Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée2 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

[J] faisait valoir qu'il avait alerté son employeur sur la situation qu'il traversait dès novembre 2016 et se prévalait à ce titre d'un courrier du 23 novembre 2016 aux termes duquel il indiquait à sa direction que Je refuse de vivre 2017 comme j'ai vécu 2016" ; que pour considérer que le salarié n'avait alerté l'employeur que par mail des 30 août et 6 novembre 2017 de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que le mail de novembre 2016 ne pouvait constituer une alerte car il était rédigé de façon maladroite et car il ne faisait pas expressément référence à la notion juridique de harcèlement moral ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait du courrier litigieux que M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025, 22/01396

Cour d'appel

[O] à verser à Mme [A] les sommes de 11 124 euros au titre de la nullité du licenciement et 895 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [A] de sa demande de modification du coefficient conventionnel et de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour versement tardif de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 26 juin 2014, M. [O] a interjeté appel du jugement. Par lettre datée du 27 avril 2015 et reçue le 12 mai 2015, Mme [A] a demandé à Mme [C] de reprendre ses demandes de première instance en appel et de former une demande de dommages et intérêts pour 'négligence' de l'employeur. Le 30 mai 2015, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2015 devant la cour d'appel de Versailles.

Condamnation : 2 900 €Licenciement+15
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1227

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025, 22/02743

Cour d'appel

1 272,38 euros pour 13h30 heures hebdomadaires d'enseignement. La relation contractuelle était soumise à la convention collective national des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation. Par courrier en date du 13 avril 2017, Mme [A] a dénoncé auprès du Président du Conseil d'administration de l'association et des membres de ce conseil de faits récents et répétés s'apparentant à un harcèlement moral. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2018, la Présidente du Conservatoire d'[Localité 4] a notifié à Mme [A] sa décision de mettre fin au versement de la prime fixe, et de la prime variable, à effet rétroactif au 14 novembre 2018.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

' Sur la demande de résiliation judiciaire et l'indemnité pour licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de résiliation judiciaire; Statuant à nouveau, JUGER que l'Association Hippique de l'Ecusson a été l'auteure de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [D] ; JUGER que l'Association Hippique de l'Ecusson a été l'auteure de discrimination en raison de l'état de santé de Monsieur [D] ; JUGER que l'Association Hippique de l'Ecusson a manqué à son obligation d'organiser les visites médicales obligatoires à l'égard de Monsieur [D] ; JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] doit être prononcée aux torts de…

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

L1241-8 et L1134-5 du Code du Travail, soit l'équivalent de 28 mois de salaire, ' Dire que Monsieur [Z] a été victime d'entrave à ses missions représentatives, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 50 000 ' à titre de dommages et intérêts pour entrave, soit l'équivalent de 28 mois de salaire, Dire que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, soit l'équivalent de 17 mois de salaire, ' Condamner la société SAMSIC à verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel déciderait d'évoquer le fond de l'affaire en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile : - JUGER que le licenciement de Madame [X] [R] est valable et fondé ; - JUGER que la Société n'a commis aucun manquement à l'encontre de Madame [R] - EXCLURE l'existence d'un « harcèlement moral », d'un « harcèlement sexuel », d'« agissement sexiste » ou encore d' « agression » ; En conséquence : - DEBOUTER Madame [X] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [X] [R] au paiement de la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [X] [R] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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1231

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

Convoquée le 26 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 février 2018, Mme [H] a été licenciée le 9 février 2018 pour inaptitude physique faisant obstacle à tout reclassement. Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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1232

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2015, l'employeur a confirmé à la salariée que son contrat prendrait fin à son terme le 31 octobre 2015 et qu'il ne serait pas renouvelé. Le 31 octobre 2015, la relation de travail a pris fin. Par requête reçue au greffe le 17 février 2016, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/00145. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 17 janvier 2017. Le 23 janvier 2017, Mme [G] [U] a demandé au conseil de prud'hommes la réinscription de l'affaire au rôle.

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

Le 2 décembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [O] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 14 décembre 2020. Le 4 janvier 2021, l'employeur a notifié à Mme [O] [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Par requête du 9 février 2021, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

2020, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Après un entretien préalable fixé au 2 octobre 2020 et par courrier du 12 octobre 2020, la société MIC a notifié à M.[K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.[K] a déposé une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime qui ont abouti à des poursuites à l'encontre du gérant de la société MIC, M.[O] [W], et son fils, par ailleurs salarié de la société, M.[D] [W]. Ces derniers ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 juillet 2024.

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

par semaine. Elle a exercé ses fonctions au sein de l'agence Cimiez située à [Localité 5]. Dans le courant du mois de septembre 2016, M. [O] a été nommé directeur de groupes responsable de la région [Localité 5] [Localité 3]. Le 16 juin 2017, lors d'un entretien avec M. [E], responsable des ressources humaines, la salariée a dénoncé des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel dont elle était victime depuis plusieurs mois par M. [O]. La salariée a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du même jour.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

[Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste. Le 27 septembre 2021, il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié le 13 octobre 2021 pour inaptitude physique. M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du 26 janvier 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger qu'il a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est en conséquence nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : Déclaré nul le licenciement de M. [Y] en raison du harcèlement moral dont s'est rendu coupable la SASU société Alpen'tech Fixé de moyens calculés sur les trois derniers mois d'emploi de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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