Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069

Cour de cassation

il résulte des mails qu'elle communique que le 22 juin 2011 qu'elle avait signé les subrogations envoyées et les avait déposées depuis une semaine à la sécurité sociale, que le 13 août, elle a reçu son bulletin de salaire pour la période allant jusqu'au 27 juillet et le chèque de paiement, que le 6 septembre l'employeur n'avait pas établi l'attestation pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières à compter de la fin de la subrogation le 27 juillet, qu'elle a réitéré sa demande auprès de la SAS B... F... le 16 septembre le paiement de ses indemnités journalières étant bloqué depuis le 28 juillet ; qu'elle précise que sa situation a été normalisée à partir de la mi-septembre ; que la société établit que Mme Y...

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-15.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 1er novembre 2011 par la société Guy Challancin, a été affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro ; que l'employeur lui a proposé un avenant le 12 août 2014 l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre au 10 octobre 2014 ; qu'à la suite de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié « Apte au poste de travail.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.243

Cour de cassation

il résulte de la clause précitée que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif personnel, les salariés y compris ceux qui sont licenciés pour insuffisance professionnelle bénéficient de l'application de la clause conventionnelle contestée, hormis ceux qui sont licenciés pour motif disciplinaire ou pour inaptitude.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.835

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 rendu sur renvoi de cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Soc., 13 novembre 2008, n° 07-45.024) ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2009, l'employeur a été condamné à indemniser le préjudice du salarié résultant de la nullité du licenciement ; que le salarié a sollicité un congé sans solde d'un an pour création d'entreprise à compter du 27 mai 2008, renouvelé jusqu'en juillet 2010, à l'issue duquel il a demandé à retrouver ses fonctions ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2011 faute de poste similaire disponible ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.653

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits présentés par Monsieur Y... à l'appui de la discrimination invoquée ne sont pas suffisants à laisser supposer une discrimination reposant sur son état de santé ; que notamment le non accès à son coefficient 212, s'il est imputable à l'application par la Société d'un accord d'entreprise non-conforme dans certaines de ses dispositions à l'ordre public, ne peut être placé sur le compte d'une telle discrimination ; par ailleurs le tableau comparatif proposé par le demandeur ne permet aucunement de constater que les salariés occupant le même emploi et ayant une ancienneté inférieure à la sienne remplissaient ou non les conditions fixées par l'accord d'entreprise du 6 février 2003 à la date à laquelle leur coefficient 212 leur a été attribué ;

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.716

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait fait l'objet de critiques réitérées après son accouchement ; qu'en écartant la discrimination de Mme Y... en l'état de cet élément laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son sexe, sa situation de famille et sa grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur justifiait ces critiques réitérées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail. 2° ALORS QUE Mme Y... faisait

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-21.188

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 26 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le salarié avait subi une discrimination dans l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, il a saisi le 2 juin 2014 la juridiction prud'homale en référé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la décision de déclassement de sa candidature aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une décision discriminatoire et caractérisait, avec la décision antérieure jugée discriminatoire par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, des

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

il résulte que Madame Y... était au moment de cet accident, d'ores et déjà reconnue travailleur handicapé à 50 % pour des motifs ignorés. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le certificat médical initial a bien été établi au regard d'une maladie professionnelle dont la date de première constatation est le 10 août 2009. C'est dans le cadre de cette maladie professionnelle (« tendinite chronique calcifiante du long biceps et du sus épineux (épaule droite)) » que l'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. Le dernier certificat de prolongation date du 31 octobre 2011. Il prolonge l'arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2012. Cette maladie professionnelle, déclarée le 4 septembre 2009, a été reconnue comme telle par la sécurité sociale selon courrier du 5 novembre 2009.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

par lettre en date du 15 mars 2013, la société Davidson Rhône-Alpes a confirmé à M. X... que, suite à ses différents échanges, son préavis de trois mois sera effectué conformément à l'article 15 de la convention collective Syntec, et qu'il sortira des effectifs de la société le 20 mai 2013 ; que cette situation est confirmée par son bulletin de salaire du mois de mai arrêté à cette date ; dans ces conditions la société Davidson Rhône Alpes rapporte la preuve que le dernier jour travaillé de M. X... était le 20 mai 2013, de sorte qu'en déliant par lettre du 21 mai 2013 le salarié de son obligation de non-concurrence, sa renonciation à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai de 30 jours suivant son dernier jour de travail et est de ce fait parfaitement valable ;

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ne justifiât ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident, peu important que la société Toupargel ait soutenu que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'ait aucun lien avec le premier arrêt de travail, alors même que ce fait était contesté par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et R 4624-21 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Toupargel à payer à M. Y... la somme de 500 € seulement au titre du défaut de visite de reprise ; Aux motifs que « l'

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