Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527
Cour de cassation1235-6 du code du travail et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités ont été respectées ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que les allégations de la salariée, selon lesquelles la société Air France a sciemment utilisé le travail temporaire pour réduire les coûts de fonctionnement et paralyser les effets des mouvements de grève de son personnel permanent et ce, avec l'intention délibérée de ne pas intégrer les travailleurs temporaires dans son effectif permanent, ne sont fondées sur aucune pièce et ce d'autant plus que la société Air France justifie du recrutement régulier pendant toutes ces années de salariés en contrats à durée indéterminé, postes auxquels la salariée ne prétend nullement avoir postulé; qu'en conséquence, la cour considérant que…