Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.124
Cour de cassationSelon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.