Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 615
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

2 615 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

A partir du mois de juin, vous n'avez cessé de manifester votre manque de motivation et d'engagement. Fin octobre, vous êtes venu voir [G] [S], pour lui parler de cet état de démotivation et de votre besoin d'avoir un signe d'encouragement, par l'octroi d'une prime, qui compenserait le non-versement de la prime de bonus que vous n'aviez pas obtenue. [G] [S] a d'abord refusé et vous avez alors accentué votre grève du zèle. De guerre lasse, elle a finalement accepté le principe, tout en précisant que le versement de celle-ci était subordonné à la réalisation de certains objectifs : - Mise en application de la RGPD pour Streampart - Préparation d'un dossier CIR pour l'offre DAM - Mise en place du CSE - Mise à disposition des supports des offres Streampart aux commerciaux.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048

Cour de cassation

; que pour annuler cette sanction, la cour d'appel, a énoncé que l'attestation du responsable d'établissement, produite par La Poste, selon laquelle Lors de la soirée du 8 janvier 2018, M. [X] s'est présenté dans mon bureau vers 21h50 pour m'informer qu'il allait faire une prise de parole. Je ne lui ai pas donné l'autorisation. A la fin de cette assemblée générale, M. [X] a demandé aux agents volontaires à le suivre en grève [...]", est impropre à justifier l'affirmation de La Poste selon laquelle la « prise de parole » de M.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-24.186

Cour de cassation

La société Mayotte Channel Gateway (la société) s'est vu attribuer une délégation de service public portant sur la gestion du port de [Localité 2], à la suite de laquelle les contrats de travail des salariés de la CCIM, dont celui de M. [D], ont été transférés au sein de la société à compter du 3 septembre 2013. 3. A compter du 23 octobre 2017, un mouvement de grève a eu lieu dans l'entreprise, auquel a participé le salarié. 4. Par lettre du 31 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2017. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 décembre 2017. 5.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.770

Cour de cassation

La Poste fait grief à l'arrêt d'annuler le blâme notifié le 7 novembre 2017 et de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 2°/ que s'analyse comme une réunion syndicale au sens des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 la prise de parole d'un représentant syndical sur les lieux du service, dans le cadre de son mandat, pour exposer aux agents présents l'intérêt d'une grève à laquelle appelle l'organisation syndicale qu'il représente ; que la licéité d'une telle réunion est subordonnée à la formulation d'une demande d'autorisation au moins une semaine à l'avance ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre écrite et produite aux débats par la salariée, représentant du personnel et représentante syndicale CGT, qu'elle a été sanctionnée pour avoir,…

161

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024, 22-17.981

Cour de cassation

calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (…) » ; que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » désigne non seulement les taxes qui figurent au titre II de la première partie du code général des impôts mais également la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que l'assiette de la TGAP, codifiées aux articles 266 sexies et 266 terdecies du code des douanes, dans sa composante déchets est directement corrélée au poids des substances polluantes résultant de l'activité des entreprises concernées et est ainsi assise sur le volume d'activité déployée par l'entreprise redevable auprès de sa clientèle ; qu'il en résulte qu'elle doit être qualifiée de taxe sur le…

162

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024, 22-17.393

Cour de cassation

Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que si la taxe générale sur les activités polluantes est codifiée dans le code des douanes au sein du chapitre premier intitulé « taxes intérieures », cette codification, qui n'a aucune valeur normative, ne saurait suffire à démontrer qu'il ne s'agit pas d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilée. Il ajoute que la taxe générale sur les activités polluantes grève le prix des services vendus par l'entreprise qui en récupère le montant auprès des clients dont elle traite les déchets et est comptabilisée dans son chiffre d'affaires en sus du montant de ses ventes. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-24.499

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), statuant en matière de référé, la société Carrefour hypermarchés (la société) exploite plusieurs établissements, dont le magasin Carrefour de [Localité 10] et celui d'[Localité 9]. A partir du 17 avril 2021, à l'annonce d'un projet de mise en location gérance du magasin de [Localité 10], un certain nombre de salariés de la société, dont M. [C], ont exercé à plusieurs reprises leur droit de grève dans ce magasin. 3. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a notamment fait interdiction à ces salariés, et à toute personne prenant part au mouvement actuel ou agissant de concert avec eux, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès du magasin Carrefour [Localité 10], sous astreinte. 4.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d'une année. (3) En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l'employeur. L'employeur peut en cours d'instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés. (4) L'abstention du salarié de prester son travail en raison d'une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l'article L. 124-10, ni un motif sérieux au sens du paragraphe (1) du présent article.

165

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881

Cour d'appel

Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» 1-Sur la remise des fiches annexes L'article R.3243-4 du code du travail prévoit : «Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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166

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2024, 21-23.396

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la rémunération perçue en application des articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce par le président du conseil de surveillance d'une société anonyme ayant son siège en France, lorsque ledit président est affilié et cotise au régime de sécurité sociale belge, ne peut être grevée du forfait social dont le produit participe au financement du régime français de sécurité sociale et ampute cette rémunération, sans contrepartie, par une charge destinée au financement d'un régime dont il n'est pas l'assuré ; qu'il en résulte qu'au sens du droit communautaire, le forfait social qualifié de contribution par l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.741

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 septembre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'opérateur central d'enrobé à compter du 1er mai 2015 par la société Jean Lefebvre Pacifique (la société). 2. Le 30 mai 2016, un mouvement de grève du syndicat Stop-Cogetra a été organisé au sein de l'entreprise. 3. Le salarié, qui a participé à cette grève à compter du 30 mai 2016, a repris son travail après avoir été mis en demeure le 29 juin 2016. Par lettre du 27 juillet 2016, il a été mis à pied, à titre disciplinaire, durant quatre jours, comme vingt-trois autres salariés de l'entreprise, pour avoir participé à cette grève. 4.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.218

Cour de cassation

qu'il était établi qu'alors même que les deux intéressés débutaient et entretenaient une relation, ils avaient participé conjointement à diverses réunions, y compris sur des sujets sensibles, le salarié en tant que représentant de la direction et sa compagne en tant que représentant du personnel, cette dernière s'étant en outre investie dans un mouvement de grève au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les intérêts de l'employeur ou de l'entreprise avaient été lésés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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