Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée16 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.842

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises et ne peuvent statuer par une formulation générale, que la compagnie AGF dans ses conclusions d'appel, contestait le mode de calcul retenu par les premiers juges pour fixer les indemnités en fonction de la rémunération avant déduction des frais professionnels ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du…

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.718

Cour de cassation

l'employeur faisait part à M. X... d'une absence de résultat, de difficultés financières, de la nécessité de réduire les dépenses qui entraînait pour le salarié l'obligation de "chercher une autre place" à partir de mars 1989, son salaire de février lui étant réglé ; que, prétendant que son contrat de travail avait été rompu abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions Tarmeye fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.737

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont appréciés les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, la société Technologie A9 fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de téléphone ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a estimé que les frais de téléphone litigieux devaient être mis à la charge de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-46.041

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 5-1 de l'avenant n 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance et qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum…

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-46.042

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 5-1 de l'avenant n 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance et qu'en cas de rupture au cours de ce permier trimestre, cette ressource minimale sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum…

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-42.176

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a réclamé le paiement des salaires qui lui étaient dûs et qu'elle était en droit, faute d'obtenir ces salaires, d'imputer la rupture à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n Y 91-42.176 ; CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes liées aux circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Nutri Metics international France, envers, Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.335

Cour de cassation

il résulte, des motifs de la décision attaquée que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que les termes de la lettre du salarié constituait l'expression de sa volonté non équivoque de quitter son emploi et que celle-ci s'analysait en une démission implicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse et la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.146

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, la lettre de convocation à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et non l'article L. 122-14, et qu'au cours de l'entretien il n'a été question que d'avertissement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait expressément qu'une mesure de licenciement pouvait être envisagée, indiquant ainsi au salarié l'objet de la convocation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait

3009

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1995, 94-85.635

Cour de cassation

"aux motifs que pour être établi, le faux en écritures privées requiert l'existence d'un préjudice à tout le moins possible et éventuel (cass. crim. 2 juillet 1980) ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier d'information que la société Airdel n'a subi aucun préjudice car quels que soient les justificatifs remis par le salarié, et auraient-ils été erronés, il n'est pas contesté que le remboursement des frais professionnels avaient lieu sur la base d'un forfait et aucun préjudice, même éventuel, n'est établi ni mêmes sérieusement allégué ; au surplus, que le représentant légal a lui-même imité au mois de décembre 1992, l'objet du litige sur les notes de frais de M. X...

Frais professionnelsIrrecevabilité+1
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3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-14.001

Cour de cassation

La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte afin de permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La cour d'appel qui a relevé le caractère incomplet et l'insuffisance à constituer une base de discussion pour l'employeur d'une mise en demeure de l'URSSAF, a légalement justifié sa décision.

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.534

Cour de cassation

l'employeur qui n'avait invoqué aucun fait précis de nature à caractériser le reproche de prises de commandes en échange d'avantages pécuniaires n'était plus recevable, ultérieurement, à se référer à des faits qui n'avaient pas été mentionnés dans la lettre ; que la cour d'appel qui a dit la faute grave établie par le fait qu'en échange de son intervention pour l'obtention d'une commande au bénéfice de la société Setag, M. X... ait obtenu courant octobre 1989 le montage de deux pneus neufs sur le même véhicule, fait qui n'était pas invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, même à admettre que l'exposant ait accepté un avantage en nature d'un fournisseur, ce fait unique, s'agissant

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.783

Cour de cassation

l'Association pour la gestion des créances des salariés, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire ; Attendu que la société l'Ebroïcienne ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1993 et ayant fait l'objet d'un plan de cession le 29 juillet 1993, M. E... ainsi que six autres salariés de cette société

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