Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.737

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 94-42.737

Non publiéFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz (section encadrement), au profit de la société Technologie A-9, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Technologie A-9 a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, rendu le 8 avril 1994 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont appréciés les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, la société Technologie A9 fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de téléphone ;

Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a estimé que les frais de téléphone litigieux devaient être mis à la charge de la société ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Technologie A9 sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

REJETTE également la demande présentée par la société Technologie A9 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372293cd580146773feab4

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