Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.030

Cour de cassation

il résulte des articles A.5.2.06 et A.5.2.09 de l'annexe V de la convention collective nationale susvisée que le personnel en cours de formation perçoit un salaire pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ; que le temps passé en formation, à l'école ou en stage, est pris sur le temps de travail ; que, pour priver M. X... Silva des salaires et indemnités afférents à la période de formation accomplie pendant ses congés payés et repos compensateurs, la cour d'appel a énoncé que l'engagement pris avec l'employeur faisait la loi des parties ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au contrat de formation signée par le salarié, en ce qu'elle l'obligeait à accomplir son stage en dehors du temps de travail et

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-41.288

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 1992), que M. X..., engagé en 1984 par la société Control Mat, en qualité de technicien, était, à compter du 1er janvier 1990, nommé gérant minoritaire de cette société, dissoute le 17 janvier 1990, dont la liquidation judiciaire devait être ultérieurement prononcée ; qu'il demandait la condamnation de son employeur au remboursement de frais, au paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de congés payés, de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M.

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-44.605

Cour de cassation

la salariée doit bénéficier rétroactivement des dispositions de l'article 23 de cette convention ; qu'elle n'est pas une employée d'immeuble mais une gardienne d'immeuble et qu'à ce titre elle doit bénéficier d'un logement de fonctions en compensation des obligations inhérentes à l'exercice de ses attributions professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel par un motif non critiqué par le pourvoi, a constaté que la demande de la salariée était sans intérêt puisqu'en toute hypothèse, le loyer payé est inférieur à l'avantage en nature fixé par la convention collective ; qie le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par Mme X... a titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.927

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 1990 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi incident : Attendu que la société Augereau soutient que le pourvoi incident serait irrecevable du fait que rien ne permet de savoir si le pouvoir spécial donné par le salarié a été établi au nom de la SCP ou au nom de l'un des membres de cette SCP ; dans le premier cas, la validité du pouvoir serait douteuse, dans l'autre, l'irrecevabilité du mémoire contenant le pourvoi incident serait certaine, dans la mesure où rien ne permet de savoir si le mémoire a été établi par l'avocat qui aurait personnellement reçu pouvoir ; Mais attendu que le pouvoir spécial a été établi au nom de la SCP d'avocats Gibier-Souchon-Festivi et le mémoire contenant le pourvoi incident signé par l'un de ses membres ;

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.181

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Arcol, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

à laquelle, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, soutenant être resté le salarié de la société LTP, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de salaires, de congés payés, de primes et de remboursement de frais professionnels dirigées à l'encontre de la société LTP-OHF ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en retenant l'existence prétendue d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs susvisés, après avoir constaté que "cette modification doit s'analyser en réalité comme une réorganisation…

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-44.659

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 1989, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 1991 ; que, se prévalant du contrat de travail du 2 juin 1989, M. Z... a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir le règlement de salaires impayés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir, en évoquant, renvoyé les parties à constituer avoués, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du protocole d'accord intervenu le 2 juin 1989, il avait été expressément convenu que ce protocole régirait les parties pour une durée de six mois à compter de sa conclusion, à moins que, d'ici là , M.

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.618

Cour de cassation

par lettre du 20 mai 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel qui a cependant estimé que les faits reprochés s'analysaient en faux et usages de faux justifiant la qualification de faute grave pour avoir été commis par une salariée, débitrice d'une confiance absolue dans l'exercice de ses fonctions, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité de chose jugée du pénal au civil ;

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-42.189

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné, sans autre motif, à retenir le décompte présenté par l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenaient que, contrairement aux calculs proposés par le salarié, devait être déduite de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés l'indemnité forfaitaire de 30 % pour frais professionnels expressément prévue par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X...

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.728

Cour de cassation

l'employeur de l'intéressé sans tenir compte de la circonstance déterminante, reconnue par le salarié dans sa lettre du 11 janvier 1985, que c'était la société Express Afrique Congo qui avait mis fin au contrat de travail, à savoir la société qui avait versé les salaires ; que si la novation ne se présume pas, il s'agissait là d'un élément objectif de nature à établir son existence ; alors que, d'autre part, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui invoque d'office le moyen selon lequel "la nature des fonctions (responsable administratif des activités du groupe au Congo) indique assez que M. X...

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.235

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu que la société Magasins bleus et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, font encore grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de retenue injustifiée sur le contrat GAN, alors, selon le moyen, que la cotisation relative à l'assurance collaborateur était payée par l'employeur ; que si, pour des raisons de présentation comptable, elle était ajoutée au salaire mensuel sur le bulletin de salaire, elle était, sur le même bulletin, déduite ; que cependant, cette fiction comptable ne correspondait pas à une retenue effective sur salaire ; que dès lors, M. Y...

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-11.811

Cour de cassation

Il résulte de l'article 103 du décret du 31 décembre 1946 que le salaire servant de base au calcul tant de l'indemnité journalière que de la rente servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et gains et éléments annexes de celui-ci pour la période de référence, y compris les avantages en nature et pourboires, déduction faite des frais professionnels et d'atelier, et non comprises les prestations familiales légales et les cotisations patronales de sécurité sociale. Par suite les indemnités de vie chère et de scolarité ainsi que les prestations qualifiées d'allocations familiales extralégales doivent être prises en compte pour établir le salaire servant de base au calcul de la rente.

Salaire / rémunérationCassation+2
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