Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.602

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel de Caen a condamné M. Larabi en qualité d'employeur de M. X... au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de remboursement de frais de voyage et d'indemnités de congés payés ; que M. Larabi a introduit un recours en révision contre cet arrêt, alors qu'une société Ressources Développement Services (RDS), de droit abu dhabien, représentée par M. Larabi et se prétendant l'employeur de M. X..., a formé une tierce opposition contre cette même décision ; que par arrêt du 6 décembre 1990, la cour d'appel de Caen a rejeté le recours en révision de M.

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.287

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., ayant été engagée comme responsable du magasin de Gournay-en-Bray qui comprenait deux autres salariés, il n'y avait sur place aucun supérieur hiérarchique pour lui donner des ordres ; qu'en estimant néanmoins que la qualification de Mme X... était celle d'employée qualifiée, deuxième échelon, catégorie F, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait revendiquer le statut d'agent de maîtrise, sans rechercher si Mme X... n'exerçait pas les fonctions correspondant à cette qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-17.903

Cour de cassation

au 31 mars 1989, à la suite duquel l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 1993) a confirmé ces redressements ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ONO fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi confirmé le redressement relatif à l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué pour frais professionnels, alors, selon le moyen, que la Société faisait valoir dans ses écritures que les services fiscaux avaient expressément reconnu que les salariés avaient vocation à bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ainsi que l'avait constaté le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans dans son jugement du 21 octobre 1982 ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce moyen pertinent sans violer l'article 455…

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.472

Cour de cassation

par arrêt du 10 novembre 1982, devenu irrévocable ; qu'entre-temps, et pendant six mois, M. X... s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie et avait été affecté, à son retour, à la vérification des colonnes montantes dans les immeubles collectifs ; qu'à nouveau, et à plusieurs reprises, il avait refusé d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées, ce qui avait motivé, le 1er juillet 1982, sa révocation sans pension, sanction commuée le 29 mai 1984, à la suite du recours qu'il avait exercé, en une mise à la retraite d'office ; que c'est dans ces conditions que le salarié a engagé une action prud'homale pour faire constater qu'au moment de sa radiation des effectifs d'EDF-GDF, il totalisait plus de 15 ans d'ancienneté lui permettant de

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des prétentions des parties devant la cour d'appel que Mme Y... s'est contentée d'invoquer la recevabilité de ses demandes en raison des irrégularités de forme qui auraient affecté le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé mais non dénoncé ; qu'elle n'a jamais soutenu ni qu'il convenait d'examiner si le licenciement dont elle avait fait l'objet était nul avant d'examiner la portée et l'effet du reçu pour solde de tout compte, ni que la nullité du licenciement entraînait celle du reçu pour solde de tout compte lui-même ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que dans tous les cas de

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.283

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, 2ème chambre), au profit : 1 / de la société Buffat Transports, dont le siège est Zone Industrielle de Pont d'Isère, BP. 13, 26600 Pont de l'Isère, 2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Buffat, demeurant ..., 3 / de M. Bruno Y..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Buffat, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC-AGS Ardèche Drôme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.388

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ASSEDIC Atlantique et Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.949

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement des frais de taxi exposés par le salarié pour parcourir le trajet entre la pension où il logeait et le chantier alors, selon le moyen, que l'additif du 7 juin 1963 à la convention collective nationale de travail des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévoit, en son article 2 que "l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. le montant de ces dépenses journalières qui comprennent : a) le coût d'un second logement pour l'intéressé b) les dépenses supplémentaires de nourriture c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne l'éloignement de son

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.736

Cour de cassation

l'employeur devaient être écartées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les parties avaient convenu de se référer aux barêmes des indemnités kilométriques établis par l'administration fiscale pour déterminer les indemnités litigieuses, et sans se prononcer sur l'usage invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X..., envers l'Association "LE MA DO PE H", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.803

Cour de cassation

par contrat de couple, ce dont il résultait qu'ils agissaient en vertu d'un titre commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme A... et M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général

Nullité du licenciementCassation+8
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2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-42.056

Cour de cassation

l'employeur, le motif inopérant tiré de l'impossibilité de renoncer à un droit, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause que l'acceptation par le salarié d'une indemnité forfaitaire de 80 000 francs, versée en sus des salaires et accessoires de salaires lui revenant, et qui englobait selon les termes du reçu pour solde de tout compte "les salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail, valait transaction entre les parties ; qu'en écartant une telle convention pour impossibilité de "renoncer à un droit dû", le conseil de prud'hommes a violé derechef les articles 2044 et suivants du Code civil ;

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-21.707

Cour de cassation

l'employeur par le conseil de prud'hommes, que sa délivrance n'était intervenue que le 26 avril 1989 ; que, par ailleurs, Mme Z... avait fait état d'une lettre de la CPAM en date du 18 décembre 1985 conditionnant le règlement de son dossier à la production, outre sa fiche de paie, d'un certificat de travail de son dernier employeur ; que précisément la remise de ce certificat avait été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant en matière prud'homale, en date du 13 février 1989 et n'était intervenue que le 27 avril 1989 ; qu'il s'évinçait nécessairement de l'ensemble de ces éléments que Mme Z...

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