Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée4 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104

Cour de cassation

Attendu que la société Abgor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une prime sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er septembre 1987 au 1er septembre 1988 et les congés payés y afférents, alors, selon le premier moyen, que la clause du contrat de travail de Mme X... prévoyant l'allocation d'une prime sur le chiffre d'affaires était ambiguë, dès lors qu'elle stipulait dans le même temps que les frais professionnels de la salariée étaient indemnisés; qu'en ne recherchant pas si l'intention des parties n'avait pas été de ne verser une prime à Mme X...

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-12.010

Cour de cassation

D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen et sur le moyen subsidiaire : Attendu que la société ETB fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement opéré par l'URSSAF à titre de frais de déplacement non justifiés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans l'hypothèse où l'indemnisation de frais professionnels prend la forme d'allocations forfaitaires, il est admis qu'en deçà du barème retenu par l'administration fiscale, les sommes versées aux salariés sous forme d'indemnités kilométriques sont présumées utilisées conformément à leur objet dès lors que les circonstances de fait exposant les salariés à des dépenses supplémentaires sont établies, ce dont la preuve peut être faite par tous moyens; qu'en l'espèce et à cette fin, la société ETB avait…

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.120

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée par la société Promopack à M. X..., le 22 juin 1990, que l'ordre lui était donné de prospecter une nouvelle clientèle et d'abandonner l'ancienne avec l'avertissement que d'éventuelles sanctions pourraient intervenir en cas de manquement; qu'en déclarant que la preuve d'un lien de subordination n'aurait pas été rapportée la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la convention du 15 janvier 1990, réglant la collaboration de M. X... avec la société, s'était substituée au contrat de VRP antérieur et que l'intéressé n'établissait pas que depuis lors il assurait des tâches sous la direction de cette société;

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.792

Cour de cassation

A...; que la société GIT a cessé son activité fin 1989 puis a fait l'objet d'une procédure collective; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes en raison de la rupture de son contrat de travail; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, de congés payés et de remboursement de frais professionnels afférentes aux mois de novembre et décembre 1989, alors, d'une part, que le contrat de travail est un contrat à titre onéreux et que la poursuite d'un contrat commencé comme contrat de travail est présumée s'inscrire dans le même cadre onéreux; que la poursuite, par M.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-42.763

Cour de cassation

l'employeur "reconnaît les avoir retenues", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Groupe Azur et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une dernière part, que pour fixer le montant des indemnités journalières complémentaires dues à M. X... pour la période du 10 février 1990 au 31 mai 1990, la cour d'appel s'est bornée à faire siennes les affirmations de M. X... selon lesquelles le Groupe Azur lui devait à ce titre 120 fois 409 246 francs, sans donner aucun motif permettant de vérifier si les allégations de ce dernier étaient fondées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des clauses du contrat de travail du 8 avril 1986 relatives au cas de maladie du salarié;

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-45.090

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Maillard a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire du conseil de prud'hommes de Reims du 27 octobre 1992 l'ayant condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., une somme pour frais professionnels; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maillart, envers M.

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.244

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes auxquelles un premier arrêt, rendu par la cour d'appel de Versailles, le 13 juin 1991, devenu irrévocable en conséquence de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 janvier 1995, a fait partiellement droit, tout en ordonnant une expertise aux fins de déterminer le montant des rémunérations éventuellement dues à la salariée ; qu'après expertise, la cour d'appel de Versailles rendait un second arrêt le 26 juin 1992; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme de Savoie à payer à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1989, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.596

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article 5, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt énonce que la rémunération de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 94-42.689

Cour de cassation

l'employeur a accordé de façon conventionnelle aux salariés le statut de représentant statutaire, ils ne peuvent cependant pas profiter des dispositions de la convention collective des VRP faute par eux de remplir les conditions légales d'octroi du statut de VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir de la qualification de représentant de commerce, dès l'instant qu'elle lui a été contractuellement reconnue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté ces demandes en complément d'indemnités de préavis, d'indemnité spéciale de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1996, 94-10.724

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des déductions forfaitaires pratiquées par l'employeur sur le salaire d'un négociateur immobilier ; que, sur le recours de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement; Attendu que, pour décider que la déduction avait été opérée à juste…

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.239

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de commissions et de remboursement de frais d'expertise alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte non dénoncé n'a d'effet libératoire pour l'employeur que concernant les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement du compte, que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 7 avril 1988 précise expressément qu'il concerne le salaire de base, les congés payés, les frais téléphoniques, les frais de déplacement et l'indemnité kilométrique, que ledit reçu ne pouvait dès lors avoir d'effet libératoire pour le paiement des

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