Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.090

Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 92-45.090

Non publiéFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maillart, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Jackie X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Maillard a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire du conseil de prud'hommes de Reims du 27 octobre 1992 l'ayant condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., une somme pour frais professionnels;

Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maillart, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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6137229ecd580146773ff2cd

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