Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06452

Cour d'appel

: - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 2 161,29 € ; - congés payés afférents : 216,12 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 816,14 € ; - congés payés afférents : 581,61 € ; - indemnité légale de licenciement : 8 158,75 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ; - remboursement des frais professionnels : 86,43 € ; - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. La société [1] [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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255

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles 1194 du code civil (Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi) et L. 1221-1 du code du travail (Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun), que l'employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l'exécution du contrat de travail et en particulier les frais professionnels engagés par le salarié. Le principe de remboursement des frais professionnels est d'ordre public, une clause contractuelle ne pouvant décider qu'une charge incombant à l'employeur sera assumée par le salarié. Toute clause contraire du contrat de travail est nulle ou réputée non écrite.

Condamnation : 2 627 €Licenciement+15
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258

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 25/00731

Cour d'appel

La colonne 'cotisations' comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante : '(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'. La lettre d'observations du 19 août 2019 comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année. Elle précise notamment les sommes dues au titre : - des sommes portées sur les bulletins de salaire qualifiés de frais professionnels exonérées et non justifiées, - des frais professionnels et/ou d'entreprise non justifiés -remboursement de frais de repas au réel, - des rémunérations non déclarées: rémunérations de M.

Condamnation : 1 500 €Nullité du licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

et avec retard. 52. L'employeur rétorque que la salariée ne justifie pas sa demande alors que les bulletins de salaire montrent qu'elle a perçu des indemnités kilométriques. Réponse de la cour : 53. Les indemnités kilométriques correspondent à un remboursement de frais de déplacement et ne constituent pas un élément de rémunération. 54. Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Ainsi, doivent être remboursés les frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels dont le salarié justifie. (Soc., 24 janvier 2018, n° 16-16.078). 55. Il ressort du contrat de travail et des éléments du dossier que la salariée pouvait utiliser son véhicule personnel pour les déplacements professionnels.

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/02364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VF S.A.R.L. [1] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 Février 2023 RG : 19/713 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 MAI 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [B] née le 06 Avril 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des…

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04368 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6B3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00472 APPELANTE : SAS [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substituée sur l'audience par Me Eric NEGRE, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, substitué sur l'audiencev par Me Léa COCLES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Madame…

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215

Cour d'appel

de fonction et de régulariser sous un mois sa situation à propos de sa situation administrative concernant les points suivants : absence de contrôle de son temps de travail et de l'amplitude de ses journées, défaut de communication en temps et en heure de ses bulletins de salaire, opacité constante dans le cadre de ses commissions, non-paiement de certains frais professionnels, changement d'employeur sans avoir été informé, changement de mutuelle sans avoir été informé et absence de la carte de mutuelle pendant plusieurs mois, changement de convention collective, absence de reversement des cotisations retraite, absence de prélèvement à la source, suppression de données de travail sur son agenda informatique à l'automne 2020, absence d'entretiens professionnels depuis son embauche, absence d'accompagnement…

Condamnation : 22 491 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Cour d'appel

Aux termes de l'article 2 de cet avenant au contrat de travail de Mme [L], les fonctions de la salariée sont définies comme suit : « Pour la partie médecine du travail : - organiser la gestion du planning du médecin du travail dont il/elle dépend, - assurer le secrétariat médical (gestion des appels téléphoniques, prise de rendez-vous, gestion d'agenda, notes, courrier médical, classement, commandes, factures, frais professionnels), - organiser les bilans sanguins et faire passer les examens médicaux complémentaires (visio, audio, spirométrie, analyse d'urine), - gérer les visites médicales pour l'ensemble du périmètre, - gérer les arrêts de travail pour maladie, - suivre les formations et le recyclage des secouristes, - participer à certaines actions en milieu de travail et informations (ergonomie sur…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00035

Cour d'appel

. - Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [K] [V] est parfaitement justifié. - Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [2] la somme de 3 399.78 euros au titre de trop perçu de prime d'ancienneté. - Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [Z] [1] la somme de 14 290.25 euros au titre de trop perçu de remboursement de frais professionnels. - Condamné Mme [H] [K] [V] à rembourser à la société [2] la, somme de 1 151.58 euros au titre de trop perçu de salaires. - Débouté la société [2] de sa demande de remboursement de la somme de 7 330.00 euros au titre de la créance détenue sur elle. - Condamné Mme [H] [K] [V] à verser à la société [2] la somme de 1 000.00 euros au titre de la procédure abusive. - Condamné Mme [H] [K] [V] aux dépens.

Condamnation : 1 161 €Licenciement+10
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