Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 7 mai 2026, 24/05296
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/05296
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Résumé
COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/05296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PX Jugement (N° 20/01689) rend…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/05296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PX Jugement (N° 20/01689) rendu le 04 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE SAS Abalone France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Erwan Barichard, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Pologne) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Milosz Paul Lis, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant SCI Valex prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 décembre 24 à personne habilitée Crama du Nord Est exercant sous l'enseigne Groupama Nord Est, prise en sa qualité d'assureur de la SCI Valex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2016, la société civile immobilière Valex (la société Valex), a donné à bail à la société à responsabilité limitée SIM 44, devenue la société par actions simplifiée Abalone France (la société Abalone) six chambres meublées au sein d'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 4], [Adresse 6] dont elle était propriétaire.
La société à responsabilité limitée Terra compétences, employeur intérimaire de M. [K] [D], maçon-coffreur de nationalité polonaise, mettait à disposition du salarié un logement meublé partagé au sein de l'immeuble précité, pendant la durée des missions de travail temporaire, en contrepartie d'un loyer de 210 euros, déduit de son salaire mensuel.
Dans la nuit du 4 au 5 juin 2016, M. [D] a été victime d'un accident lui causant un grave traumatisme crânien.
Estimant que la configuration du logement était à l'origine de cet accident, M. [K] [D] a par acte des 4 et 7 décembre 2018, fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Arras la société Abalone France et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois, sollicitant une expertise médicale aux fins d'évaluation de son entier préjudice corporel et l'octroi d'une provision.
Par acte du 15 janvier 2019, la société Abalone France, a fait assigner la SCI Valex aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (ci-après CRAMA) du Nord Est est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur de la SCI Valex.
Par ordonnance du 16 mai 2019, la juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [V] [H] [L] et débouté M. [D] de sa demande de provision.
L'expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2020.
Par acte des 25, 27 et 30 novembre 2020, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Arras la société Abalone France, la SCI Valex, la CRAMA du Nord -Est et la CPAM de l'Artois aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 2.
La décision dont appel : Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Arras, a : 1- déclaré la société par actions simplifiée Abalone France responsable des dommages nés pour M. [K] [D] de l'accident subi par lui dans la nuit du 4 au 5 juin 2016 ; 2- débouté M. [K] [D] de ses demandes dirigées contre la société civile immobilière Valex et la société d'assurance mutuelle CRAMA du Nord Est exerçant sous le sigle Groupama Nord Est ; 3- fixé ainsi qu'il suit l'évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [K] [D] : 4- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à M. [K] [D] les sommes de : - onze mille six cent soixante-deux euros et quarante-deux centimes (11 662,42 euros) en réparation des frais divers, - quarante-quatre mille sept cent cinquante-sept euros et cinquante-trois centimes (44757,53 euros) en réparation de la perte de gains professionnels actuels, - quarante-sept mille sept cent trente-cinq euros et trente-et-un centimes (47 735,31 euros) en réparation de l'assistance par tierce personne permanente, - trente mille euros (30 000 euros) en réparation de l'incidence professionnelle - cinq mille sept cent soixante-trois euros et soixante-quinze centimes (5 763,75 euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire, - vingt-cinq mille euros (25 000 euros) en réparation des souffrances endurées, - quatre mille euros (4 000 euros) en réparation du préjudice esthétique temporaire, - soixante-quinze mille euros (75 000 euros) en réparation du déficit fonctionnel permanent, - deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en réparation du préjudice esthétique permanent ; 5- débouté M. [K] [D] de ses demandes, aux fins d'indemnisation du préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles, les autres frais divers, les dépenses de santé futures et la perte de gains professionnels futurs ; 6- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les sommes de : - soixante-treize mille trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (73 039,88 euros) en réparation des frais divers, - sept cent soixante-huit euros et quatre-vingt centimes (768,80 euros) en réparation de la perte de gains professionnels actuels, - mille cent quatorze euros (1 114,00 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 7- débouté la société par actions simplifiée Abalone France de ses demandes dirigées contre la société civile immobilière Valex ; 8- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à M. [K] [D] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; 9- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; 10- débouté la société par actions simplifiée Abalone France, la SCI Valex et la société d'assurance mutuelle CRAMA du Nord Est exerçant sous le sigle Groupama Nord Est de leurs demandes en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; 11- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; 12- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
La déclaration d'appel : Par déclaration au greffe du 6 novembre 2024, la société Abalone France a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement aux chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties : 4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2025, la société Abalone France, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1721 du code civil, de l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au cas d'espèce et des articles 565 et 566 du code de procédure civile, de : - rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile soulevée par la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est à son encontre, et en conséquence, déclarer recevable sa demande de garantie formée à l'encontre de la SCI Valex et de la CRAMA du Nord Est ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 4 octobre 2024 dans les termes de la déclaration d'appel ; Statuant à nouveau : A titre principal - débouter M. [K] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à son égard ; - débouter la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à son égard ; - condamner la partie succombant à l'instance à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire - condamner la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. 4. 2 Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2025, M. [K] [D], intimé et appelant incident, demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 4 octobre 2024 en ce qu'il a: 'déclaré la société par actions simplifiée Abalone France responsable de ses dommages nés de l'accident subi par lui dans la nuit du 04 au 05 juin 2016 ; 'fixé ainsi qu'il suit l'évaluation des différents chefs de préjudices nés de son dommage corporel : Chef de préjudice Quantum retenu Préjudice de la Victime Préjudice de la CPAM Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 73 039,88 euros 0 euros 73 039,88 euros Perte gains professionnels actuels 45 526,33 euros 44 757,53 euros 768,80 euros Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Souffrances endurées 25 000 euros 25 000 euros 0 euros Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros 4 000 euros 0 euros 'condamné la société par actions simplifiée Abalone France à lui verser les sommes de : 44 757,53 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels 25 000 euros en réparation des souffrances endurées 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire 'condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois les sommes de : 73 039,88 euros en réparation des frais divers 768,80 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ' condamné la société par actions simplifiée Abalone France à lui verser la somme de 3500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; ' condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la CPAM la somme de 250 euros en indemnisation des frais exposés et non pris en compte dans les dépens ; 'condamné la société par a…