Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10757

Cour d'appel

La société [1] SA échouant à démontrer que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est constitué. En conséquence, il sera alloué à M. [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la société [1] SA. Le jugement sera réformé en ce sens. 4) Sur la demande de remboursement de frais professionnels M. [L] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 592,20 euros à titre de remboursement de frais professionnels, soutenant avoir régulièrement engagé des frais, que la société n'a pas pris en charge, pour se rendre à la banque afin de déposer les fonds du magasin.

Condamnation : 6 632 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14402

Cour d'appel

, a gardé par devers lui. Une telle demande, ne se situant pas sur le terrain de la responsabilité civile du salarié, mais sur celui de l'exécution loyale du contrat de travail, l'absence de faute lourde imputable au salarié ne faisant dès lors pas obstacle à une demande en répétition de l'indu formée par l'employeur, par exemple pour le remboursement de frais professionnels versés de manière injustifiée (Cass. Soc, 15 janv 2025, n°23-19595) ou encore pour le remboursement par un salarié travaillant dans une compagnie d'assurance de primes d'assurance détournées à son profit et ayant occasionné un déficit de caisse, l'employeur ayant simplement réclamé l'obligation contractuelle de restituer les fonds reçus des clients. Toutefois, s' il est établi sur la base des pièces produites par l'employeur, que M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 22/06461

Cour d'appel

confirmé le chef de redressement n°12 ' « avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour le surplus ; - confirmé le chef de redressement n°16 ' « rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°20 ' « Frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - accordé à la Société la remise totale des majorations de retard initiales d'un montant de 20 294 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; - accordé à la…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 22/07648

Cour d'appel

déclaré le recours de la Société recevable et mal fondé ; - dit les opérations de contrôle et la procédure de redressement régulières ; - confirmé le chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 84 981,39 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - confirmé le chef de redressement n°8 ' « frais professionnels : indemnités de grand déplacement » pour un montant de 40 767,52 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; En conséquence, - condamné la Société à payer à l'Urssaf la somme d'un montant total de 437 823,91 euros, correspondant à 379 339,91 euros de cotisations et 58 484 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; -…

Condamnation : 283 073 €Nullité du licenciement+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 24/13623

Cour d'appel

auxquelles allaient être confrontées les différentes sociétés contrôlées du groupe SA [6], parmi lesquelles la société [1]. Contrairement à ce qu'avance la société, de nombreux et « réels » échanges ont eu lieu avec l'organisme de contrôle pendant près de six mois , l'URSSAF ayant notamment proposé des méthodes plus rapides de vérification s'agissant des frais professionnels comme l'échantillonnage ou l'extrapolation , ce qui a été rejeté partiellement par le directeur du Groupe s'exprimant au nom de l'ensemble des sociétés filiales , ce qui devait entraîner , par nécessité d'une homogénéisation du contrôle , pour les inspecteurs de l'URSSAF de procéder à une vérification exhaustive sur pièces justificatives pour l'ensemble des sociétés et établissements contrôlés.

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

Il s'ensuit qu'il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] au bénéfice de M. [Z] la somme de 1458,85 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires non payées sur la période de juin 2018 à avril 2019, outre 145,89 euros brut au titre des congés payés afférents et de débouter M. [Z] du surplus de ces prétentions sur ce fondement. Sur le remboursement de frais professionnels : Il a été jugé que : « Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. » (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.549, Bull.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/07666

Cour d'appel

et autres clients. Dans ce courrier, le salarié a contesté l'avertissement en indiquant que le dernier dentiste chez lequel il devait se déplacer ne figurait pas dans la liste de ses clients habituels et que cet ajout rendait nécessaire un parcours complémentaire important avec son véhicule personnel, a déploré n'être pas indemnisé en totalité de ses frais professionnels et a indiqué adresser les relevés de ses déplacements depuis juin 2020 sollicitant, eu égard aux tarifs applicables aux véhicules de 5 chevaux, des indemnités kilométriques, déduction faite des 40 € par semaine versés pour le carburant dudit véhicule.

Condamnation : 45 340 €Licenciement+10
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