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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mai 2026, 25/06978

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre 1-7
Numéro
25/06978
Montant détecté
40 200 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant acte sous seing privé du 03 avril 2020 à effet du 10 avril 2020, Monsieur [M] a donné à bail, par l'intermédiaire de son mandataire immobilier la société CITYA, à Monsieur [K] et à Madame [Q] une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 3] (06) pour un loyer mensuel initial de 2.950 euros.
  • Solution: DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [K] et Madame [Q] notifiées par voie électronique le 25 février 2026 CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf les dispositions relevant de l'appel incident formé par les consorts [M], ces derniers demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il: -a alloué à Madame [Q] et Monsieur [K] une somme 3.000 euros au titre d'un prétendu trouble de jouissance; n'a pas prononcé la nullité du bail pour vice du consentement, avec toutes conséquences; STATUANT A NOUVEAU DEBOUTE Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] de leur demande de nullité du bail pour dol CONDAMNE Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] à payer à Madame [Q] et Monsieur [K] une somme 3.
  • Analyse: Qu'il résulte du jugement déféré qu'un défaut d'entretien régulier de la part du bailleur a été attesté par procès-verbal de commissaire de justice du 12 mai 2023.
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  • Analyse: Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [K] et Madame [Q] notifiées par voie électronique le 25 février 2026 CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf les dispositions relevant de l'appel incident formé par les consorts [M], ces derniers demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il: -a alloué à Madame [Q] et Monsieur [K] une somme 3.000 euros au titre d'un prétendu trouble de jouissance; -n'a pas prononcé la nullité du bail pour vice du consentement, avec toutes conséquences.
  • Analyse: 17. 800 €, le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice ne faisant aucune observation s'agissant de l'état de la façade Qu'il y a lieu par conséquent de condamner solidairement les appelants à payer aux consorts [M] la somme de 32.200 euros au titre des dégradations locatives.

Conclusion : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [K] et Madame [Q] notifiées par voie électronique le 25 février 2026 CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf les dispositions relevant de l'appel incident formé par les consorts [M], ces derniers demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il: -a alloué à Madame [Q] et Monsieur [K] une somme 3.000 euros au titre d'un prétendu trouble de jouissance; -n'a pas prononcé la nullité du bail pour vice du consentement, avec toutes conséquences.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [K] et Madame [Q] (personne physique / salarié probable) · en date du 10 juin 2025, Monsieur [K] et Madame [Q] ont relevé appel
  2. Altercation ou incident incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 04 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Madame [Q] et Monsieur [K] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions d'incident de Madame [Q] et Monsieur [K] notifiées le 22 septembre 2025 et le 28 octobre 2025 irrecevables comme…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [K] et Madame [Q] · conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] · conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un…

Texte de la décision

on déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 13 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 001170.

APPELANTS Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1] Madame [P] [Q], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Alexia PICCERELLE membre de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2] Madame [U] [M], demeurant [Adresse 3] Madame [G] [M], demeurant [Adresse 4] Tous trois représentés Me Jean-François JOURDAN membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Véronique BOLIMOWSKI membre de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03 avril 2020 à effet du 10 avril 2020, Monsieur [M] a donné à bail, par l'intermédiaire de son mandataire immobilier la société CITYA, à Monsieur [K] et à Madame [Q] une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 3] (06) pour un loyer mensuel initial de 2.950 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, par acte de commissaire de justice le 30 juin 2023, lequel commandement de payer est demeuré infructueux.

Suivant exploit de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [M] a assigné Monsieur [K] et Madame [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail précité et qu'il soit ordonné leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 12.283,09 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Suivant exploit de commissaire de justice du 05 décembre 2023, Monsieur [K] et Madame [Q] ont assigné Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir : * requalifier le bail dit meublé en location vide soumise au régime d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 * condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Un congé pour reprise leur était délivré, par acte régulier, à effet au 09 avril 2024, sans effet.

À l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [K] et Madame [Q] formulaient de nouvelles demandes tendant à voir débouter les consorts [M] de toutes demandes, fins et conclusions, annuler le congé délivré en date du 4 janvier 2024, condamner ces derniers à leur payer la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance au 31 décembre 2024 et à procéder aux réparations qui s'imposent au regard des constats des commissaires de justice du 29 novembre 2024 au 13 janvier 2025 afin de leur délivrer un logement décent et exempt de tout vice, sous astreinte Ils demandaient au tribunal d'autoriser la suspension du versement des loyers et charges mensuels tant que les bailleurs n'auront pas mis un terme aux désordres affectant la villa et de condamner ces derniers à leur payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur [M] demandait au tribunal de déclarer recevable l'intervention volontaire de ses filles [U] et [G] [M] et à titre principal, de prononcer la nullité du bail pour dol et à tout le moins pour erreur sur un élément essentiel à savoir le cautionnement des loyers, de juger que les loyers payés resteront acquis aux consorts [M] à titre d' indemnité d'occupation, de condamner Monsieur [K] et Madame [Q] au paiement de la somme de 50. 608,91 € à titre d'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 outre les indemnités et charges du jour du prononcé de la nullité jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 70. 000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 1240 du Code civil.

À titre subsidiaire, les consorts [M] demandaient que soit constaté que la clause résolutoire du bail est acquise, que le bail sera résilié de plein droit et de débouter Monsieur [K] et Madame [Q] de leur demande de requalification du bail.

A titre plus subsidiaire, ils demandaient au tribunal d'ordonner leur expulsion , de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Suivant jugement contradictoire rendue le 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a : *jugé recevable l'intervention volontaire des filles de Monsieur [M] *constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [M] d'une part et Monsieur [K] et Madame [Q] d'autre part à effet du 1er septembre 2023 ; *ordonné l'expulsion de Madame [Q] et de Monsieur [K] du logement et de ses annexes, et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ; *ordonné que les meubles leur appartenant seront éventuellement transportés et séquestrés dans un garde-meuble de leur choix, ou en quelconque autre lieu, à leur frais , risques et périls *fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 2.950 euros ; *condamné Madame [Q] et de Monsieur [K] à payer à Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] la somme de 13.538,95 euros selon décompte arrêté au mois d'août 2023 inclus, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et pour le surplus à compter de la date d'assignation, ainsi qu'à celle de 2.950 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges , en deniers ou quittances à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération jusqu'à libération définitive des lieux; *rejeté les demandes pour le surplus ; *condamné Madame [Q] et Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné la partie demanderesse aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation de la CCAPEX et LARAR au préfet en application de l'article 696 du code de procédure civile ; *dit que la présente décision sera transmise au Préfet du Var.

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 10 juin 2025, Monsieur [K] et Madame [Q] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -juge recevable l'intervention volontaire des filles de Monsieur [M] -constate la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [M] d'une part et Monsieur [K] et Madame [Q] d'autre part à effet du 1er septembre 2023 ; -ordonne l'expulsion de Madame [Q] et de Monsieur [K] du logement et de ses annexes, et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ; -ordonne que les meubles leur appartenant seront éventuellement transportés et séquestrés dans un garde-meuble de leur choix, ou en quelconque autre lieu, à leur frais , risques et périls -fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 2.950 euros ; -condamne Madame [Q] et de Monsieur [K] à payer à Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] la somme de 13.538,95 euros selon décompte arrêté au mois d'août 2023 inclus, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et pour le surplus à compter de la date d'assignation, ainsi qu'à celle de 2.950 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges , en deniers ou quittances à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération définitive des lieux; -rejette les demandes pour le surplus ; -condamne Madame [Q] et Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne la partie demanderesse aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation de la CCAPEX et LARAR au préfet en application de l'article 696 du code de procédure civile ; - que la présente décision sera transmise au Préfet du Var.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [K] et Madame [Q] demandent à la cour de : *écarter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'adresse des consorts [N] En conséquence *les recevoir en leur appel et y faisant droit *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné Madame [Q] et de Monsieur [K] à payer à Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] la somme de 13.538,95 euros selon décompte arrêté au mois d'août 2023 inclus, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et pour le surplus à compter de la date d'assignation, ainsi qu'à celle de 2.950 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges , en deniers ou quittances à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération définitive des lieux; -rejeté les demandes : ¿ condamner Monsieur [M] et Mesdames [M] à leur payer la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance au 31 décembre 2024 ¿ autoriser la suspension du versement des loyers et charges mensuels tant que les bailleurs n'auront pas mis un terme aux désordres affectant la villa ¿condamner Monsieur [M] et Mesdames [M] à leur payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. -condamné Madame [Q] et Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la partie demanderesse aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation de la CCAPEX et LARAR au préfet en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, *condamner Monsieur [M] et Mesdames [M] à leur payer la somme de 23. 904,50 € en réparation de leur préjudice de jouissance au 13 octobre 2025. *rejeter la demande de Monsieur [M] et Mesdames [M] à les voir condamner à payer les sommes suivantes : ¿103. 184,82 € suivant décompte du 23 janvier 2026 augmenté des intérêts de retard. ¿50. 000 € au titre des travaux de réparation. ¿7.500 € au titre du préjudice d'immobilisation/ de jouissance. ¿5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/06978
Résumé source

Suivant acte sous seing privé du 03 avril 2020 à effet du 10 avril 2020, Monsieur [M] a donné à bail, par l'intermédiaire de son mandataire immobilier la société CITYA, à Monsieur [K] et à Madame [Q] une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 3] (06) pour un loyer mensuel initial de 2.950 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, par acte de commissaire de justice le 30 juin 2023, lequel commandement de payer est demeuré infructueux. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [M] a assigné Monsieur [K] et Madame [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail précité et qu'il soit ordonné leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 12.283,09 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité au…