Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14402
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Contrat de travail • Primes / variable • Frais professionnels • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/14402
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/ Rôle N° RG 22/14402 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXB S.A.R.L. [1] C/ [I] [N] Copi…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/ Rôle N° RG 22/14402 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXB S.A.R.L. [1] C/ [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : 22/05/2026 à : Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section CO - en date du 27 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.
Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [N] a été engagé par la société [1] à compter du 5 janvier 2016 en qualité d'opticien diplômé.
Mettant en cause des détournements qu'aurait réalisés son salarié à son préjudice, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 25 juin 2020 aux fins de condamnation de M. [N] à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme, les sommes suivantes : ' 16'875 euros à titre de remboursement des sommes détournées, ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2022 notifié le 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes et elle a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de frais irrépétibles.
La SARL [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, la SARL [1] conclut à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer, avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme, les sommes suivantes : ' 16'875 euros à titre de remboursement des sommes détournées, ' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ' 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 26 avril 2023 du M. [N] conclut au débouté de la SARL [1] de ses demandes de remboursement et de dommages-intérêts et à la condamnation de la société à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026.
SUR QUOI La SARL [1] a licencié M. [N] pour faute grave le 19 avril 2019 en raison de détournements portant sur la période de janvier 2017 à janvier 2019 qu'elle indique avoir constatés en mars 2019 et résultant de l'établissement d'avoirs commerciaux en négatif au profit de différentes personnes, en particulier des proches, qui avaient opté pour une avance de frais, et d'avoir pour les mêmes dossiers émis des factures et bons de livraison ainsi que des demandes de remboursement auprès de la sécurité sociale afin de déclencher le remboursement de la mutuelle.
Aux termes de la lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, l'employeur évoque l'existence de 25 dossiers relatifs à des commandes de lunettes réalisées de la sorte et 19 dossiers relatifs à des commandes de lentilles de contact pour un montant total de 16 383 euros. > Au soutien de sa demande la SARL [1] expose que M. [N], dans le cadre de la pratique décrite par la lettre de licenciement n'avait en outre procédé à aucune commande de lentilles alors que les lentilles étaient facturées et les demandes de remboursement faites, ce qui lui permettait de livrer au client des lunettes de soleil ou autres produits lesquels étaient commandés à leur tour au titre du service après-vente pour ne pas les rentrer en stock, et ce sans aucun encaissement des restes à charge client, tant pour les dossiers relatifs à des commandes de lunettes que de lentilles pour un montant en définitive de 16'875 euros.