Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée19 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.434

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 16 août 2000 par la société Lundbeck en qualité de directeur régional spécialiste ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2007 et a saisi le conseil de prud'homme pour contester cette décision et solliciter diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut déduire la solution du litige du seul exposé des prétentions des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en se bornant à déduire l'absence de toute mauvaise gestion de la réunion d'information médicale tenue en octobre 2006 du seul exposé des moyens respectifs des parties, sans apprécier, par une

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.114

Cour de cassation

; qu'il a ainsi fait courir un risque important à son employeur qui, lui, avait fait le choix de ne pas développer cette activité de représentation fiscale ; qu'il s'agit là d'un comportement fautif constitutif d'une faute grave ; que par ailleurs, il est reproché à Monsieur X...d'avoir obtenu le remboursement de notes de restaurant présentées comme des notes de frais alors qu'il s'agissait de dépenses personnelles ; qu'il est produit aux débats trois notes de frais professionnels mentionnant comme clients CM Consulting : -11 décembre2007 : restaurant Ledoyen pour deux personnes … 737 euros ; -20 janvier 2009 : restaurant Le Meurice pour six personnes … 3912 euros ; -18 mai 2009 : restaurant Ritz pour deux personnes … … … … ….

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915

Cour de cassation

Vu les articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que sont classés en

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-25.241

Cour de cassation

X..., engagé le 1er octobre 2000 en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) par la société Tentation, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 juin 2005 ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il…

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.059

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de la "convention d'hébergement" en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... n'établit par aucune pièce que les services rendus à Mme Z... sont en réalité allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les a rendus dans le cadre d'un lien de subordination ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne révèlent nullement qu'elle recevait des directives de la part de Mme Z... ou de Mme Y... et que l'une ou l'autre de ces deux personnes en contrôlait l'exécution ; qu'il ressort en réalité des courriers échangés, que c'est lorsque Mme X...

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.799

Cour de cassation

; que compte tenu de ces seuls éléments, il ne peut être considéré qu'il a lui-même exposé les frais qu'il invoque; que dans ces conditions, sa demande de remboursement titre des frais de téléphone sera rejetée. ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Thierry X... produisait aux débats diverses pièces étayant ses demandes de remboursements de frais professionnels ; qu'en le déboutant de ces demandes sans examiner ni même viser ces documents déterminants, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-18.582

Cour de cassation

l'employeur pour l'attribution de cet avantage ni en contrôler la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-25.089

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la situation géographique de cette résidence. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui ne limite pas cette prise en charge aux seuls déplacements effectués dans la région Ile-de-France

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.585

Cour de cassation

Si, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur imposait le port de tenues de travail aux salariés, en a déduit à bon droit qu'il devait assurer l'entretien de ces tenues, elle ne pouvait pour autant lui prescrire de mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante, des tenues propres dans des casiers prévus à cet effet, sans porter atteinte à son pouvoir de direction

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