Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée12 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.653

Cour de cassation

Selon l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance patrimoine, suivant contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1995 prévoyant que le remboursement des frais professionnels était intégré au salaire et commissions versés, et que les mêmes frais donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2008 ; que soutenant que la convention applicable était celle des sociétés de courtage d'assurances et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de…

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.367

Cour de cassation

d'un véhicule (…) avec prise en charge des frais d'entretien, d'assurance par l'employeur, et celle d'un téléphone portable avec un forfait de 4 heures – porté à 6 heures par l'avenant précité – avec un usage uniquement professionnel, - d'autre part, des dispositions de l'article 11 de ce contrat, lui accordant le bénéfice d'un abattement de 30 % sur frais professionnels ; qu'il soutient que l'employeur ne lui a jamais demandé son accord pour procéder à un tel abattement, méconnaissant ainsi la "réalité juridique et règlementaire" lui imposant de solliciter cet accord pour pouvoir ainsi se prévaloir de son absence de réponse valant accord et que, dans ces conditions, cet employeur a manifesté sa volonté de ne pas déférer à la demande du salarié, notamment par courrier de son conseil en date du 2 août 2006" ;…

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.058

Cour de cassation

ne "… prétend(ait) pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975", la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'effectuait aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement litigieuses avaient

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.113

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour fixer la somme due au salarié pour l'entretien de ses vêtements professionnels, se fonde, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas des frais qu'il avait réellement exposés, sur une recherche réalisée à partir de différents sites internet, alors que les éléments résultant de cette recherche n'étaient pas dans le débat

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299

Cour de cassation

L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.444

Cour de cassation

par courrier du 12 novembre 2005, Madame X... notifiait au gérant de la société ESPACENET qu'elle était contrainte à ne plus poursuivre ses activités en qualité de directeur de cette société ; qu'il ne peut être retenu que la volonté des parties au 1er septembre 1998 était d'inscrire la mission de direction confiée à Madame X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à la société GUYANET ; qu'il n'est pas démontré par Mme X... qui entend se prévaloir d'un contrat distinct et à plein temps, que son activité au sein de ESPACENET s'inscrivait de cadre d'une relation de travail caractérisée par un lien de subordination avec la société ESPACENET, dont elle n'a perçu aucune rémunération et qu'elle attendra pour en revendiquer une plus de cinq années après ;

1929

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait cherché à imposer au salarié des modifications successives de son contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société, jugeant que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement. Il a en conséquence, constatant que le salaire moyen mensuel était de 5 863, 61 €, condamné l'employeur au paiement de : * 140 726 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 17 591 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 759 € de congés payés afférents ; * 72 334 € d'indemnité de licenciement ; * 6 107, 92 € d'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat ; * 3 747, 16 € au titre de la mise à pied conservatoire ;

Condamnation : 89 462 €Licenciement+18
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1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.397

Cour de cassation

il résulte que les demandes des salariés présentaient un caractère indéterminé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les appels interjetés par la société Arcelormittal, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ; Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; Et attendu que la cour d'appel, qui pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, a exactement retenu qu'il y avait lieu de prendre en considération le seul montant de la demande, a constaté que la valeur des prétentions de chaque salarié ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

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