Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-17.978

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que le salarié expatrié avait fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, d'autre part, qu'aucun accord exprès de l'intéressé sur le nouveau poste n'était intervenu, en déduit que la prise d'acte de la rupture par l'intéressé était justifiée

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+11
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1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-19.506

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la salariée produit un décompte des frais de déplacement exposés par elle pour se rendre à des réunions de travail à COLMAR et MULHOUSE et une formation à PARIS à la demande de l'employeur en 2006 et 2008 ; au vu des pièces produites la demande apparaît fondée et il convient d'y faire droit à hauteur de 493,44 euros » ; 1.ALORS QU'il revient au salarié de faire la preuve des frais professionnels qu'il prétend avoir exposés ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en déduisant du décompte et des pièces versées aux débats, établis par la salariée, que sa demande apparaissait fondée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ; 4°/ ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 5-4 de la

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19.178

Cour de cassation

par lettre recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait travaillé jusqu'au 13 décembre 2006, date à laquelle le licenciement lui avait été notifié par voie d'huissier, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu un salaire mensuel net de 1 000 euros servi au salarié, confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à ce dernier, en conséquence du licenciement jugé sans

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862

Cour de cassation

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

1940

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

19.926 euros à titre de rappel de commissions au titre des remises de fin d'année déduites et 1.992,60 euros au titre des congés payés y afférents, -39.651,56 euros à titre de rappel de commissions au titre de la clause ducroire et 3.965,15 euros au titre des congés payés y afférents, -3.107,93 euros à titre de rappel de commissions au titre de retours de montures et 310.79 euros au titre des congés payés y afférents, -256.111 euros à titre de remboursement de frais professionnels, ou, à titre subsidiaire, 74.813,31 euros, -28.837,92 euros à titre de rappel de primes sur objectifs et 2.883,79 euros au titre des congés payés y afférents, -59.192,42 euros à titre de rappel de commission suite à la perte de la commercialisation de la collection Sergio Tacchini et 5.919,24 euros au titre des congés payés y…

Condamnation : 114 470 €Licenciement+15
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1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos compensateur, l'arrêt énonce que s'il est acquis que l'intéressé se voyait désigner les clients chez lesquels il devait intervenir et les dates de ses interventions soit pour des dépannages soit pour des installations soit pour des formations à partir de plans de travail établis par le responsable du service après-vente en fonction des demandes d'

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720

Cour de cassation

considérant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider de promotions, pour en déduire que la discrimination syndicale n'est pas établie, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail. ET ALORS à tout le moins QU'en retenant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider des promotions et que le salarié ne pouvait, à cet égard, se prévaloir de plaintes auprès de son employeur quant à sa trop faible charge de travail que récemment, soit

Salaire / rémunérationCassation+9
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