Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345
Cour de cassationVu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu que pour accueillir en partie les demandes en paiement de rappels de salaires de deux salariés et débouter les autres de leurs demandes en paiement de rappels de salaire pour la période de mars 2002 à octobre 2005, la cour d'appel s'est fondée sur les avenants du 2 octobre 2001 et du 4 octobre 2002 à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixant les salaires minimaux ; Attendu, cependant, que dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du…