Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

l'employeur avait dans la lettre de licenciement reproché au salarié de s'être «mis en arrêt de travail maladie postérieurement à l'entretien préalable», la cour d'appel a retenu que «l'abandon de poste du 23 juillet 2008 (…) constitue un acte d'insubordination ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise et que ce fait justifie à lui seul le licenciement pour faute grave prononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.854

Cour de cassation

7311-3 du code du travail, de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et de l'Accord du octobre 2005 relatif à la Formation professionnelle tout au long de la vie. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ceti à payer à M. Laurent X..., une somme de 32.154,50 € en remboursement des frais professionnels par lui exposés ; AUX MOTIFS QU'il est incontestable qu'eu égard à la nature de son activité, M. X...

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, il a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître la qualité de co-employeur à son égard de la société Trolem et obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Sur le second moyen : Attendu que la société Trolem fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est co-employeur de M. X... et de la déclarer solidairement tenue avec la société SSI des condamnations prononcées, alors, selon

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.356

Cour de cassation

Cette clause constitue un élément essentiel de notre collaboration et devra être respectée scrupuleusement, sous peine de tous dommages et intérêts de droit pour la société de faire cesser l'infraction pendant l'exécution des dispositions de cette clause, la société vous reversera une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à un tiers de mois, sur la base de votre rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois, hors frais professionnels. Le montant de cette indemnité sera réduit de moitié en cas de démission.

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que des consignes précises avaient été données aux salariés le 20 février 1997 et le 21 septembre 2000 pour la remise hebdomadaire des imprimés intitulés « frais de déplacement » et des rapports d'activités attendus par la direction, que les rappels ont effectivement été adressés à M. X... notamment le 22 septembre 1999 ; même si Mme Brigitte Y... chargée du contrôle des frais de déplacement des commerciaux atteste que M. X... n'adressait jamais ses notes de frais en temps voulu qu'au contraire il les adressait par paquets de 2, 3 voire 4 mois c'est-à-dire très en retard malgré de multiples rappels qu'elle a pu constater entre 2002 et 2007, lors de chacun de ses passages au mois de février que les retards de M.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382

Cour de cassation

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 2325-9 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande du salarié est fondée pour ce qui concerne les trajets qui ne sont pas effectués pendant le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié à Saignon (Vaucluse) et son agence de rattachement à Amberieu ; qu'en revanche, elle est mal fondée pour ce qui concerne les temps d'attente entre deux réunions, pendant lesquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de trajets pour les réunions du comité d'entreprise à l'

1906

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Cour d'appel

Il ressort des bulletins de paie de Monsieur Y..., que son employeur lui a versé, outre son salaire de base mensuel et hors heures supplémentaires, hors astreintes, hors 13e mois, et hors primes de lancement, les indemnités suivantes : -4060 francs en montant brut, sous l'appellation "prime d'objectif", -4600 francs et 5600 francs en "montant net" sous l'appellation "indemnité de grands déplacements"; en réalité cette indemnité ne correspondant pas au remboursement de frais professionnels, est également soumise à cotisations sociales. Il ressort d'un courrier du 12 décembre 1995 adressé par l'employeur à M. Y..., qu'il était octroyé à celui-ci une indemnité journalière forfaitaire de 250 francs, jours de congés non compris. L'employeur prétend qu'il a été versé à M. Y...

Condamnation : 77 003 €Licenciement+12
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1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.069

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er mars 2008 au 28 février 2009, en qualité de contrôleur de gestion, le motif de recours au contrat étant "l'accroissement temporaire d'activité découlant de l'obtention de nouveaux marchés" ; que le contrat ayant été rompu pour faute lourde le 19 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1, 2° du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3, L. 2411-13 du code du travail, relevés d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter MM. X..., Y..., Z..., B..., E..., C...et D...de leurs demandes tendant au paiement des primes de panier, d'habillage déshabillage et de nettoyage de tenue, la cour d'appel énonce que ces primes ont la nature de remboursement de frais liés soit au nombre d'heures de travail continu (panier), soit aux contraintes induites par le port d'un uniforme dans l'exercice des fonctions et que les salariés n'ont pas travaillé pendant la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié

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