Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.722

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de réévaluer sa rémunération afin de la fixer au même niveau que ses collègues de travail occupant les mêmes fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la réévaluation de sa rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formulées au titre du principe à travail égal, salaire égal, alors selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 20), la salariée faisait valoir, attestation à l'appui, qu'avant d'être embauchée au sein de la société Resipoly Chrysor, elle avait acquis une expérience dans le domaine de l'encadrement puisqu'elle avait été directrice commerciale d'une équipe de cinq commerciaux au sein de la société Textone ;

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.684

Cour de cassation

Selon les articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 l'indemnité de frais de transport instituée par le premier de ces textes a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-19.545

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de son départ à la retraite en 1986, M. X..., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine a conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat prévoyant le versement immédiat d'un capital qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage à laquelle il avait droit jusqu'à son décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital, par

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.864

Cour de cassation

Ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l'instance le jugement qui se borne à refuser de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et renvoie l'examen de la cause sur le fond. Un tel jugement n'est, en conséquence, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, pas susceptible d'un appel immédiat

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099

Cour de cassation

par contrat du 29 mars 1991 par la société Air Austral en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée par lettre du 2 mai 2008, l'employeur invoquant la nécessité de la remplacer eu égard à ses absences répétées pour raison médicale ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts tant pour licenciement nul que pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne

1890

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 février 2013, 11/07020

Cour d'appel

Le 3 juillet 2009, [N] [W] a embarqué sur le bateau des époux [I] [L]-[T] [X]; elle a débarqué dans le port de [11] au [Localité 10] le 14 juillet 2009. [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; prétendant qu'elle avait été embauchée par les époux [I] [L]-[T] [X] pour s'occuper de leurs enfants âgés de 1 an et 3 ans, elle a demandé que la relation contractuelle soit qualifiée de contrat de travail, que la rupture des relations soit qualifiée de licenciement sans cause et elle a réclamé des rappels de salaires, des remboursements de frais, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

1891

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 février 2013, 11-25.787

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a accordé à M. X...une certaine somme au titre d'un contrat de travail de gardien de la propriété de Mme Y... ; que M. X...s'étant maintenu dans les lieux, un jugement civil l'a déclaré occupant sans droit ni titre de cette propriété et a autorisé son expulsion ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'incompétence du juge civil au regard des règles d'ordre public sur la compétence exclusive des juridictions prud'homales en matière de contrat de travail était légitimement et justement soulevée par Mme Y..., a confirmé le jugement civil en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, la

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de VRP exclusif de Mme X... en date du 1er juin 2005 stipulait, en son article 9 "Déplacements, frais professionnels, matériel fourni par la société", que "la Société met à la disposition de Mme Delphine X..., un téléphone portable pour son usage professionnel et paie les factures abonnement et consommations de cette ligne.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de l'EURL VLT puis sa liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2007, la SCP Y... ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur ; Madame X...prétend n'avoir jamais été payée ni du salaire fixe ni des commissions prévus au contrat de travail ; elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 23 378, 80 euros à titre de rappels de salaire et estime que ce manquement s'analyse avec le défaut de remise des bulletins de paie afférents en une faute d'une gravité suffisante de l'employeur, de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; elle

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.342

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail du salarié ; qu'en retenant que le fait que M. X... était intégré de manière fonctionnelle dans les équipes de la société Equant dont il utilisait l'ensemble des moyens matériels pour les besoins de son activité ne permettait pas de déduire qu'il était sous sa subordination, sans rechercher si cette société ne déterminait pas unilatéralement les conditions de travail de M. Segard, si elle ne lui donnait pas des ordres et des directives et si elle ne contrôlait pas l'exécution de son travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une garantie de ressources qui aurait dû être versée à leur père, la cour d'appel, ayant constaté que Jean-Pierre X... avait été licencié le 28 novembre 2000, a énoncé que les dispositions des articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ne s'appliquent qu'à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 dudit accord dispose que la garantie est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité et cesse à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale ou au plus tard à son 60e anniversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040

Cour de cassation

il résulte du planning des interventions qu'aucune opération n'a été effectuée pour la société Aia Production le 17 décembre 2007 ; qu'en dépit de leur multiplicité, les attestations rédigées par MM. H... et I... – dont l'employeur souligne que, rédigées sur une courte période, elles aient été communiquées en fonction des nécessités procédurales, les privant ainsi de crédit –, sont trop lacunaires et imprécises pour confirmer la réalité des faits allégués par le salarié ; qu'elles ne relatent au surplus aucun fait précis ni même daté, à l'exception d'un événement qui serait survenu le 14 décembre 2007 ; que le directeur de la succursale serait alors « venu interpeller Mr X... en criant parce qu'il était assis sur une chaise dans le bureau du quai.

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