Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.757

Cour de cassation

la salariée avait soutenu que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente, pour usage professionnel et privé, en précisant que c'était par mesure de répression et sans délai de prévenance qu'elle en avait été privée pendant ses congés du 11 au 17 août 2008, puis pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'intéressée et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Revel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la suppression de l'avantage en nature sur la période du 11 au 17 août 2008 et celle de 1 500 euros au même titre pour la période de mise à pied

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1992 en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que les parties ont formalisé leur relation contractuelle par un contrat du 1er juillet 1998 comportant une clause de remboursement des frais professionnels puis par un nouveau contrat de travail conclu le 3 mars 2003 ; que la salariée a présenté sa démission par lettre du 15 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.480

Cour de cassation

Vu les articles 1129 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 22 mai 2000 en qualité d'ingénieur, statut cadre, par la société Objectiva, aux droits de laquelle est venue la société SQLI ; que le contrat de travail stipulait, en son article 3, que la salariée " exercera ses fonctions tant au siège de la société actuellement situé 80 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine que chez les clients de la société, et effectuera de par ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger chez les clients de la société ", et qu'" il est expressément accepté par Mme A... X...

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072

Cour de cassation

l'employeur le 10 avril 2012 la désignation de quatorze délégués syndicaux et d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 12 avril 2012, la Fédération nationale des activités postales et télécommunication CGT (CGT-FAPT) a désigné un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 14 mai 2012, la CGT-FAPT-Rhône a désigné un délégué syndical CGT d'entreprise ; que la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance par requêtes des 25 avril et 27 avril 2012 en annulation des désignations effectuées par la Fédération CGT-FAPT et par le syndicat CGT-FAPT-Rhône ; Attendu que la Fédération CGT-FAPT et la confédération CGT font grief au tribunal d'instance de faire droit à ces demandes, alors, selon le

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; Et attendu que si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ;

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat, la cour d'appel énonce qu'il est établi, par la comparaison des feuilles de contrôle de son temps de travail d'octobre 2006 à novembre 2009 avec ses feuilles de délégation pour la même période, par l'historique de ses tournées de livraison du 1er janvier 2007 à juin 2009 et par des témoignages concordants, qu'en raison de l'exercice de ses différents mandats, le salarié n'exerce de fait que rarement ses fonctions de chauffeur-livreur ce qui explique que l'employeur n'ait pu lui affecter un camion que dans la mesure des disponibilités de service ;

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297

Cour de cassation

l'employeur reprochait à la salariée les faits suivants : « le vendredi 20 juin dernier, sans prévenance ni explication, vous avez brusquement quitté votre poste de travail pour rentrer chez vous, ne supportant semble-t-il pas l'observation que vous faisait Mme Z... sur le fait que vous aviez demandé à ne pas être destinataire des appels « locations » alors qu'aucune tâche particulière ne justifiait une telle demande » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, qu'elle fait « siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le docteur A..., gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.291

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur procède aux remboursement des frais de transport exposés par les salariés dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, et que la prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais de transport, l'arrêt retient que la société ne justifie par aucune pièce avoir informé ce salarié du fait que ce remboursement devait intervenir…

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.303

Cour de cassation

; considérant que la société Socorep invoque l'article XIII du contrat de représentant qui stipule que l'indemnité de clientèle sera formée du cumul de deux éléments :-0, 5 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, calculé sur la base du salaire moyen perçu au cours des douze derniers mois d'activité, déduction faite de l'abattement de 30 % d'usage pour frais professionnels,- une indemnité calculée sur l'augmentation de la valeur de la clientèle selon les éléments suivants : « l'augmentation de la valeur de la clientèle, comme étant égale à la différence entre la valeur totale de la clientèle du secteur au jour de son appréciation, elle-même égale à une année de chiffre d'affaires calculé sur la base du chiffre d'affaires annuel moyen des 3 dernières années complètes d'activité du…

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.152

Cour de cassation

en qualité de VRP par contrat du 5 septembre 1995, a été licencié par lettre du 22 juin 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt accorde au salarié à titre de rappel de frais professionnels la somme de 50 517,27 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que devaient être déduits de cette somme les remboursements forfaitaires reçus à ce titre par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la…

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

considérant que cet avenant ne prévoyait pas de modification des modalités de la rémunération et ne valait donc pas renonciation du salarié au bénéfice du treizième mois, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié relatives au treizième mois au motif que l'accord des parties ne portait pas sur une rémunération annuelle mais sur une rémunération mensuelle brute sans dire en quoi cette circonstance était exclusive d'une intégration du treizième mois dans le salaire de base « forte ment » augmenté du salarié après transfert et modification de son contrat (arrêt p. 4, §5), la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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