Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.303
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.303
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00512
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Socorep le 1er août 2001 en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par la société Socorep le 1er août 2001 en qualité de VRP, a été licencié par lettre du 20 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ne pas déduire du montant de l'indemnité de clientèle qu'elle a fixé à 70 000 euros la somme de 9 050, 82 euros, la cour d'appel a retenu que la preuve du paiement de cette somme au salarié n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié indiquait dans ses conclusions que l'employeur lui avait versé la somme de 9 050, 82 euros à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socorep à payer à M.
X... la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Socorep à payer à M.
X... la somme de 60 949, 18 euros à titre d'indemnité de clientèle ; Condamne la société Socorep aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socorep et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Socorep PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SOCOREP à payer à Monsieur X... la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : «... nous vous avons rappelé les faits, à savoir notamment que votre réponse au courrier adressé par monsieur Z..., le 22 octobre dernier, à propos du client Truffault, était sur le fond et les termes employés, parfaitement inacceptable.
Il a en outre été indiqué que :- nul ne conteste que c'est vous qui avez prospecté ce client qui n'opérait initialement que sur votre secteur,- depuis, cette affaire s'est développée largement au-delà de votre secteur, est devenue un succursaliste, entraînant pour TES une problématique qui est réglée par les dispositions contractuelles des VRP.
Il ne peut en être autrement dans la mesure où ce client : a/ est travaillé, à St Pierre Montlimart, par messieurs Z.../ Y... et A... et que vous ne faites que l'y accompagner lorsque lui est présentée la collection complète.
Celte présentation intervient à sa demande bien avant que vous ayez vous-même entre vos mains la collection pour votre tournée (où que vous ayez eu le temps d'en prendre connaissance). b/ demande à bénéficier, comme les autres succursalistes de conditions commerciales spécifiques que vous n'êtes pas en mesure de décider (F.
A/ participation au coût de son catalogue...) c/ a des points de vente situés sur des secteurs attribués à d'autres de vos collègues, etc.
Lors de notre entretien, vous avez été très conscient de ces différents aspects.
Nous vous avons précisé :- que votre altitude au regard du courrier de monsieur Z... qui se concluait par " nous souhaitons avoir votre accord sur cette décision et restons à l'écoute de vos souhaits éventuels " consistant à accuser l'entreprise de malhonnêteté (" manoeuvres dolosives ") de " harcèlement " de " tentative de déstabilisation " pour " capter votre clientèle, est tout à fait inacceptable.
Vous nous avez indiqué notamment que,- vous aviez depuis 2001 développé votre clientèle et votre chiffre d'affaire (+ 76 %)- vous souhaitiez connaître " nos propositions " pour la rupture de nos relations contractuelles, pour que vous les " transmettiez à votre conseil " et " qu'on en reste là ", sans procédure contentieuse que vous ne souhaitez pas.
Sur ce point qui montre que vous-même êtes dans une logique de rupture déjà consommée de nos relations contractuelles, nous vous avons indiqué qu'au stade de notre entretien destiné à entendre les explications et arguments des uns et des autres, nous n'avions pas de décision prise et donc pas de proposition à vous présenter.
Après réflexion, nous considérons :- qu'alors que dans cette affaire l'entreprise avait le souhait, légitime, de revenir à l'application des règles contractuelles s'agissant des entreprises à succursales opérant sur tout le territoire national,- qu'alors qu'elle était ouverte à recevoir vos souhaits, vos propositions pour solutionner le cas de ce client, la réponse que vous lui avez apportée le 27 octobre a été telle qu'elle ne permet pas de poursuivre notre collaboration.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement " ; considérant qu'il est reproché à M.