Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduite par la cour d'appel que la suspension prononcé contre M. [G] est une sanction qui avait été prise quinze mois avant le licenciement et qu'il était reproché à l'intéressé d'avoir persisté à commettre les actes et à adopter le comportement qui lui avaient été alors reprochés, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le grief n'était pas suffisamment caractérisé sans examiner les faits reprochés dans la lettre du 3 janvier 2000 à laquelle la lettre de licenciement se réfère explicitement pour plus de précision ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] pouvait prétendre à un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 définit le « directeur du marketing » comme celui chargé de « diriger et d'animer des responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données commerciales tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux , de concevoir toute action de publi-promotion ; qu'ainsi, le responsable marketing a, au sens de l'accord paritaire national, la responsabilité des produits commercialisés par…

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006 que depuis lors, aucune prime ne lui a été versée ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la

1372

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 décembre 2016, 14/00891

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et a prononcé trois condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de Procédure civile, STATUANT À NOUVEAU : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle, CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. LA

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, elle ouvre droit pour Mme [F] à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, ainsi qu'à une indemnité de préavis de trois mois, à l'indemnité de congés payés afférents, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ces chefs ; que Mme [F] a été privée d'une ancienneté de neuf années dans cette entreprise employant 199 salariés et d'un salaire moyen de base de 6.841 €, outre le rappel d'heures supplémentaires d'un montant moyen brut de 1.645,76 € en 2009, soit 8.486,76 € brut mensuel ;

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.669

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 du code du travail maritime alors en vigueur que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger ; qu'ayant constaté que l'application du code du travail maritime français était réservé aux navires sous pavillon français et qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le navire étant sous pavillon néerlandais, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que le contrat en cause était un contrat d'engagement maritime au sens de l'article 1er du code du travail maritime, a violé les articles 1 et 5 du code du travail maritime alors en vigueur ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule a la

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2012 pour le motif suivants : "Fausses déclarations de visite et d'activité corroborées par des incohérences entre vos déclarations et vos frais autoroutiers et par l'absence de dynamique d'évolution sur vo, secteur d'activité (..)" ; en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinai, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales que le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte complète des faits reprochés ;

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M. D'K..., gérant de la société La Croix blanche en paiement d'honoraires dus à la société DVM ; qu'en se contentant pour preuve de ce vol d'espèces, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune plainte pénale, de la lettre du gérant en date du 15 septembre 2002 intervenue après la liquidation judiciaire de cette société et la

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.420

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2011, qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en annulation de son licenciement et en condamnation de la l'association au paiement de dommages-intérêts pour attitude vexatoire et préjudice moral, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre d'une enquête ne constitue pas un acte interruptif du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que l'enquête du CHSCT, diligentée aux dires de l'employeur le 16 mars 2011, soit plus d'un mois seulement après la lettre du 13 février 2011 par laquelle Mme [L]-[P] avait alerté la direction sur le comportement de M.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de mise à le retraite accordée sur

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873

Cour de cassation

à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que l'employeur a l'obligation de procéder au remboursement immédiat des frais professionnels dûment justifiés ; que tout retard dans l'exécution de cette obligation est fautif, sauf à démontrer que les dépenses ne sont pas dûment justifiées par le salarié ; que faute d'avoir constaté que M.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.100

Cour de cassation

Selon l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

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