Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée1 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les ordonnances du juge des référés en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement d'une prime d'entretien des vêtements de travail formées par les salariés et, par conséquent, de les AVOIR débouté de leur demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.266

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'indemnité de congés payés régie par les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la rémunération comprend le salaire et les éléments accessoires du salaire qui ne représentent pas un remboursement de frais professionnels ni la compensation d'un risque exceptionnel ; QUE l'article 25-3 de la convention collective dispose que le salarié en congés cesse d'émarger à la répartition des pourboires ; dans ce cas, il perçoit pour la période de ses congés une indemnité à la charge de l'employeur correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-50.035

Cour de cassation

salariée ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé une créance au profit de Mme [Q] au passif du redressement judiciaire de la société César, au titre du remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est exact que la salariée a travaillé jusqu'au 7 octobre 2011 et a exposé des frais ; toutefois, elle a perçu une avance sur frais lors de la remise du solde de tout compte et la cour ne dispose pas des justificatifs de nature à lui permettre de vérifier si ladite avance n'a pas couvert les frais allégués ; le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE…

Licenciement économique / PSERejet+6
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1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.981

Cour de cassation

. Les commissions ne seront définitivement acquises au VRP qu'après paiement par le client, Elles seront calculées sur le montant HT des factures, après déduction, s'il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont peut être grevée la vente" ; L'article 5 stipulait que les commissions comprennent le remboursement forfaitaire de tous les frais professionnels exposés par le VRP et l'article 6 que les comptes commissions seraient établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue et que le relevé et l'accord correspondant vaudraient arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil (…) ; pour justifier de sa demande, M... I...

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail que « les accords collectifs doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci » ; que l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimale tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale sachant que la gérance normale est celle assurée par un couple et entre dans la deuxième catégorie ; que l'article 7 ajoute que dans le cas d'une cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants selon

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Il touchait des commissions et une rémunération fixe de 1.800 euros par mois. En sa qualité de voyageur, représentant, placier, H... N... a droit à une indemnité de rupture égale à 8,9 mois de commissions lesquelles doivent être la moyenne des commissions perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. L'indemnité se monte à la somme de 21.537,07 euros hors frais professionnels. En déduisant les frais professionnels, l'indemnité se monte à la somme de 15.075,95 euros. Il a également droit à 3,7 mois du salaire fixe. L'indemnité se monte à 6.660 euros. L'indemnité globale est de 21.735,95 euros. H... N... a touché une indemnité de licenciement de 19.757,02 euros. Il s'ensuit un solde en sa faveur de 1.978,93 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à verser à H... N...

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.139

Cour de cassation

de M. P... pour la période de mai à août 2011, force est de constater qu'elle a procédé, à la date d'échéance habituelle de paie, au versement d'acomptes réguliers, d'un montant équivalent au salaire net de 1 592.41 euros net (1 799.56 euros brut + 257.02 euros = 2 056.58 euros brut) : - mai 2011 : 1 637.78 euros dont 137.78 euros de remboursement de frais professionnels, avec un chèque déposé le 15 juin par le salarié à sa banque, - juin 2011: 1 400 euros avec un chèque déposé le 8 juillet, - juillet 2011 : 1 764.19 euros dont 64.19 euros de remboursement de frais professionnels avec un chèque déposé le 3 août. Pour le mois d'août 2011, M. P...

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.138

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. H... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, H... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

ayant le statut de cadre dirigeant à compter du 1er janvier 2012 ne peut réclamer paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure à cette date, que les décomptes produits par M. B... E... pour justifier de ses temps de travail sont des faux grossiers à partir desquels elle a pu relever 2 115 anomalies ; que les attestations des personnels de l'entreprise ayant eu à connaître des rythmes de travail de M. B... E... , tout comme l'analyse des relevés de frais professionnels de ce dernier contredisent les décomptes produits. Certes le contrat de travail de M. B... E...

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur au motif que celui-ci n'avait pu «réduire unilatéralement le montant du forfait sans dénonciation préalable, sans modification du contrat ou des conditions de travail, sans accord préalable de Le salarié », la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, qu'il ressort du contrat de travail du salarié que « les éventuels frais professionnels (…) seront pris en charge dans leur intégralité aux conditions en vigueur dans l'entreprise » ; qu'il en résulte que le versement d'un forfait d'indemnisation des frais de téléphone à hauteur de 80 euros n'avait pas été contractualisé ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pu modifier le montant du forfait sans modification du contrat…

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que la procédure qu'il prévoit n'est pas limitée à la conservation des pièces mais peut aussi tendre à leur établissement ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de communiquer diverses pièces relatives à la rémunération et aux avantages alloués par celui-ci aux autres voyageurs représentants placiers, qu'il n'existait pas de risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une

Résiliation judiciaireCassation+5
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1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.146

Cour de cassation

, ainsi que du suivi des activités commerciales fin mars 2008 ou fin septembre 2009, comme celles déterminant le nouveau document d'informations précontractuelles (DIP) de la société ; que c'est lui qui répond aux questions des délégués du personnel posées au cours d'une réunion du 17 février 2009, qu'il s'agisse des nouvelles règles de prise en charge des frais professionnels, de la réorganisation de la direction « animation », de celle du service « développement », de la réduction des effectifs du service « marketing communication » ; qu'il est destinataire, en copie, tout comme M. LY... et de M. A... de courriels du 20 octobre relatifs à des réclamations de consommateurs ; que le 7 novembre 2008, M. C... adresse à M. LY... et à M. A...

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