Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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La condamnation à ce titre sera en conséquence infirmée. 6) Sur la suppression de la 6ème semaine de congés payés L'appelante, estimant avoir été « dupée », reproche à la société Tablapizza d'avoir supprimé sa 6 ème semaine de congés payés dans le cadre de l'avenant du 29 novembre 2013 ayant prévu « (') que le décompte du temps de travail sera réalisé dans le cadre d'un forfait jours qui s'élève à 218 jours. Ces 218 jours se décomposent en 217 jours travaillée au titre de la journée de de solidarité. Ainsi, chaque directeur bénéficiera de 18 jours de repos (incluant la 6ème semaine actuellement attribuée) pour atteindre le forfait annuel de 18 jours. Ces jours de repos supplémentaires seront rémunérés comme des jours de congés payés ».
des documents de fin de contrat rectifiés, cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande à ce titre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l' article 562 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Resistarc fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la clause de forfait jours conclue entre les parties était nulle et condamné la société Resistarc à verser à M.
La société LG Narbonne Automobiles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Z] les sommes de 3 419,18 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2014, de 341,91 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la société LG Narbonne Automobiles avait produit un document détaillant jour par jour pour l'année 2014 le nombre d'heures de travail réalisées par le salarié et avait observé (conclusions p.
3121-10 du code du travail en vigueur au jour du litige dispose que : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile » ; application du droit à l'espèce ; en l'espèce, il résulte de l'article 5 du contrat de travail liant M. [U] à la société Atelier Interior que le temps de travail du demandeur dans l'entreprise est régi par les dispositions de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 ; or les conventions de forfait jours doivent être expressément affirmée et ne peuvent pas découler d'un renvoi à un accord collectif ; à défaut de précision, M. [U] est donc soumis à la durée légale du travail de trente-cinq heures par semaine ; au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° H 19-23.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société France Kitchen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 19-23.381 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
pas abordé par cet accord ; qu'elle fait valoir que les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif ont entendu traiter les jours de congés d'ancienneté comme les congé payés légaux en les décomptant de la même manière et retient que les demandes du syndicat et la décision de première instance méconnaissent le régime juridique des conventions de forfait jours, qu'il doit en outre, être ici respecté la commune intention des parties à l'accord de groupe ; que le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine fait valoir en réponse que les congés d'ancienneté sont évoqués aussi bien dans la convention collective de la métallurgie que dans l'accord national du 28 juillet 1998 et dans l'accord de groupe du 3 juillet 2000 ; qu'il oppose à l'appelante les termes de deux arrêts de la Cour de cassation…
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signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été embauchée par la société Burton le 3 juillet 2012 en qualité de Directrice de magasin statut cadre catégorie A1 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon forfait jours de 215 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 €. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions.
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SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° P 21-14.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Grosfillex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.471 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° P 21-11.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Aurel BGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-11.182 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
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Méthode et périmètre
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