Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° X 21-10.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-10.638 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° K 21-10.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 180], 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 180], ont formé le pourvoi n° K 21-10.627 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [YL] [O], domicilié [Adresse 12], 2°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 50], 3°/ à Mme [YS] [N], épouse [DM], domiciliée [Adresse 29], 4°/ à M.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 826 F-D Pourvoi n° D 20-17.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.287 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Magellis consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

. AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire M. [Z] fait valoir le comportement fautif de son employeur au titre du paiement des frais professionnels, des congés payés, de la durée du travail, de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que tous ces points ont été développés plus haut ; que seul un dépassement du forfait jours au cours de l'année 2013 a été sanctionné quant au comportement de l'employeur à l'égard de M.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° X 21-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.777 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Metrixware, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

1° ALORS QUE l'employeur qui invoque l'existence d'un forfait en jours sans pour autant avoir recueilli l'accord exprès du salarié applique une convention de forfait illicite et ne peut ignorer la réalité et l'entendue de l'horaire de travail effectué par le salarié ; qu'il se livre par conséquent volontairement à une activité de travail dissimulé ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours était privée d'effet, au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par les parties, tout en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.549

Cour de cassation

conclusions de la société BCC qui invoquaient la transmission et le suivi des agendas électroniques du salarié, révélant son planning et la répartition des jours travaillés et permettant ainsi de suivre en temps réel sa charge de travail et qui faisaient état du contenu de l'entretien du 15 mai 2017 au cours duquel il n'était pas contesté que le suivi du forfait jours avait bien été abordé ; qu'en écartant les pièces produites par l'employeur sans examen et sans réponse donnée à ces chefs de conclusions de l'intimée, de telle sorte que la société BCC n'a pas été mise en mesure de connaître le contenu précis des obligations qu'elle aurait méconnues et qui justifieraient cette inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE, en tout état de cause, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être appliqué qu'entre salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas dans une situation identique, au regard de leur rémunération, un salarié soumis à un forfait jours - dont la durée du travail ne peut être précisément connue et dont la rémunération n'est pas modifiée par le nombre d'heures de travail - et un salarié non soumis à une convention de forfait, qui bénéficie du paiement majoré des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le responsable de réception auquel M.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

un cadre pluri-hebdomadaire de 4 semaines qu'il convient d'appliquer à M. [V] en fonction de ses plannings mensuels, et que M. [V] ne peut justifier de l'existence d'heures supplémentaires non payées en application de cette organisation du temps de travail ; Qu'il doit d'abord être constaté que les parties s'accordent sur la nullité de la convention de forfait jours de M. [V] ; Que s'agissant de la prescription des demandes de M.

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