Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.747

Cour de cassation

SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° V 21-25.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.747 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Genessence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487

Cour de cassation

ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que le non-respect par l'employeur de ces stipulations destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; que monsieur [M] faisait valoir que sa convention individuelle de forfait jours avait été conclue en application de la convention collective des industries chimiques dont les dispositions ont été censurées par la Cour de cassation et que l'accord d'entreprise de la société Groupe Panther n'était pas davantage valable car il n'apportait pas de garantie supplémentaire à celles prévues par la convention des industries chimiques si ce n'est un ‘'dispositif d'auto déclaration'‘ censurée par la Cour de cassation ; qu'en se…

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° D 22-11.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-11.062 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Television française 1, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

523

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638

Cour d'appel

3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d'appel, CONDAMNER la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France aux entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure a été close suivant ordonnance du 23 février 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la convention de forfait jours Monsieur [L] sollicite la nullité de la convention de forfait jours et son inopposabilité, faisant valoir que l'employeur ne produit pas l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, visé à son contrat de travail, qui aurait été signé le 7 juin 2000 et qu'aucune convention de forfait jours n'a été signée entre les parties.

Condamnation : 96 162 €Licenciement+16
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525

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.196

Cour de cassation

l'article L. 212-15-3 III du code du travail ; 4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon l'article 18 du règlement intérieur, l'obligation de pointer quatre fois par jour concerne exclusivement les salariés en forfait heures ; qu'en énonçant que cette obligation visait également les salariés non-cadres en forfait jours, la cour d'appel, qui a dénaturé l'article 18 du règlement intérieur précité, a derechef violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour 6.

526

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * A TITRE SUBSIDIAIRE et RECONVENTIONNEL : si la cour refusait d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qui concerne l'opposabilité du forfait jours : condamner M. [C] à verser à la société ZF Services France la somme de 19 086 euros correspondant à la valeur des jours de repos indûment pris par M. [C] Sur la rémunération variable : ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que les objectifs étaient opposables à M.

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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527

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.237

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 24 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° D 21-24.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [I] [H], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° D 21-24.237 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11 e chambre), dans le litige l'opposant à la société Deloitte et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

528

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492

Cour d'appel

la validation de ses congés alors que le directeur n'avait pas à en référer au responsable, que l'attestation Unedic mentionne qu'il effectuait 151,67 heures mensuellement. Il ajoute qu'il ne faisait pas partie du personnel le mieux rémunéré se situant entre la 6eme et la 7eme place, que M. [V] est nettement mieux rémunéré que lui, que d'autres cadres au forfait jours ont bénéficié d'actions au moment du rachat, qu'il n'a pas eu d'augmentation lorsqu'il est devenu directeur administratif et financier sans modification de bonus resté à 10% (au lieu de 20% pour les cadres dirigeants).

Condamnation : 66 705 €Licenciement+19
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