Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
Cour d'appeladverses demeurent recevables. En l'espèce, la société intimée a formé une demande au titre du remboursement de jours de repos par conclusions signifiées le 24 juillet 2023 pour la période d'avril 2015 à avril 2018. Cependant, cette demande formée par l'employeur est destinée à répliquer à la demande de la salariée en inopposabilité de la clause de forfait jours et en paiement d'heures supplémentaires de la salariée. Elle est donc recevable bien que formée tardivement. Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.