Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée24 janvier 2024
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.890

Cour de cassation

SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° Z 22-19.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Egis bâtiments Sud, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Egis bâtiments Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° Z 22-19.890 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est direction régionale Occitanie [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.116

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° V 22-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Clear Channel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-20.116 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

498

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2023, Mme [R] [L], dans le cadre du dispositif de ses conclusions forment les demandes suivantes : «Il est demandé à la cour d'infirmer la décision rendue sauf en ce qu'elle a déclaré nulle et inopposable à la salariée la convention de forfait jours.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+22
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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.739

Cour de cassation

SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2178 F-D Pourvoi n° K 22-19.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.739 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lederer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014

Cour de cassation

[X] a été soumis à compter de 2004 à une convention de forfait en jours et n'a jamais fait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation de sa charge de travail ; qu'en retenant cependant pour le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que "L'absence de tenue d'un entretien annuel portant sur la charge de travail rend la convention de forfait jours inopposable au salarié, mais ce seul manquement de l'employeur n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement lequel implique des agissements répétés" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

501

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à la SELARL 2BMP la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/03206 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [K] [W] née le 09 Novembre 1962 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.323

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la convention en forfait en jours qui le liait à l'employeur et de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au cours des années 2015 à 2018, outre les congés payés afférents et d'une indemnité forfaire pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que la mise en place d'une convention de forfait jours implique l'instauration, par l'employeur, d'un système de contrôle régulier de la charge de travail du salarié, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en jugeant que la tenue d'un entretien annuel était suffisante pour contrôler l'adéquation de la charge de travail de M.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-19.424

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, pour déclarer la convention de forfait jours privée d'effet, la Cour d'appel a retenu que la société Effilab ne justifiait pas "d'un suivi précis et conforme portant notamment sur la charge de travail, l'organisation du travail, et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale", ni d'avoir "organisé l'entretien spécifique annuel portant sur ce suivi", et "consulté les IRP sur le recours aux…

504

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157

Cour d'appel

En réplique, la société Eurial Ultra Frais se contente d'interpréter les éléments apportés par Mme [E] sur sa charge de travail comme relevant de sa conscience professionnelle, considérant que celle-ci préparait ses dossiers le week-end mais soulignant que ce n'était pas son directeur qui la relançait, et qu'il n'exerçait pas de pression sur elle. L'employeur ajoute que Mme [E] était soumise à une convention de forfait jours et travaillait en toute autonomie.

Condamnation : 62 810 €Licenciement+12
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