Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37K [E] C/ S.A.S. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Mars 2023 RG : 20/03167 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [W] [E] né le 25 mai 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
qu'aucune obligation solidaire ne peut être mise à sa charge au titre des demandes du salarié. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] ( le CGEA) dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 21 avril 2022 en ce qu'il a : Jugé inopposable à Monsieur [K] la convention de forfaits jours et, Prononcé la condamnation solidaire de la société [2] et de la société [3] à la somme de 5.563,67 € nets à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
Le contrat de travail de la salariée prévoit une convention de forfait de 218 jours par an en application de cet accord d'entreprise qui vise cette possibilité pour les non-cadres. Seul le critère de l'autonomie est alors requis. Mme [E] exerçait ses fonctions de chargé de l'information médicale auprès de sa clientèle, avec une grande autonomie dans l'organisation de ses tâches, qui autorise ainsi le recours à une convention de forfait jours. L'argumentation selon laquelle l'employeur exerçait un contrôle sur le nombre de contacts par jour, un reporting journalier, ainsi que sur la réalité des rendez-vous est sans incidence sur la validité de la convention de forfait jours.
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le 24 octobre 2025. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires - sur la convention de forfait en jours Mme [C] [I] fait valoir que le document de contrôle des journées travaillées, prévu par l'article 14 de l'accord national applicable du 28 juillet 1998, n'a jamais été établi. Elle estime qu'en conséquence la convention de forfait jours lui est inopposable. Elle ajoute qu'il est précisé dans son contrat de travail que le recours au forfait jours est conclu dans le cadre de la convention collective applicable ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoit aucune disposition relative au forfait jours.
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sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société [1] à payer à Madame [R] la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à juger nulle la convention de forfait jours et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement critiqué, juger nulle la convention de forfait jours - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 17 931,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ou subsidiairement à la somme de 10 019,75 euros, et statuant de nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société [1] à lui payer la…
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, M. [A] demande à la cour de : juger bien recevable et bien fondé son appel, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : Sur la convention de forfait jours : juger que la convention de forfaits jours est invalide, en conséquence, annuler la convention de forfaits jours, Sur les heures supplémentaires impayées : condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaires au titre des heures supplémentaires impayées (sur la période allant de février 2017 à juillet 2019) : 44 577,22 euros brut, congés payés afférents au rappel de salaires : 4 457,72 euros brut, dommages et intérêts au titre du…
[R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à M. [R] la charge de ses propres dépens, débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes, fixer son salaire mensuel moyen à 5 540,92 euros brut, débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en ce qu'il juge que la convention de forfait jours appliquée lui est inopposable, infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et, statuant à nouveau, condamner la société [1] à payer la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 1 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, condamner la société [1] à transmettre un bulletin de salaire rectificatif…
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.