Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03129 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI27 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F 22/00349 APPELANTE : la Société [1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON (plaidant) INTIME : Monsieur [C] [G] né le 06 Septembre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse…
ordonné l'exécution provisoire de droit, - jugé que les condamnations portent intérêts aux taux légaux, - ordonné la capitalisation de ces intérêts, - mis les dépens à la charge de la SAS [2]. Le 29 avril 2025, la SAS [2] a formé une déclaration d'appel.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [N] N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWCS Monsieur [Q] [O] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°F 20/00717) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024, APPELANT : Monsieur [Q] [O] né le 18 Septembre 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Directeur(trice) des ventes, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.
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constater que la liquidation judiciaire de la société [2] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes, en relevant qu'elles ne relevaient aucunement d'un préjudice distinct de ses autres demandes, - constater que la liquidation judiciaire de la société [2] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes relatives à la nullité de sa convention de forfait jours, aux rappels d'heures supplémentaires, au repos compensateur et à l'indemnité pour travail dissimulé, en conséquence : - rappeler que M.
3°) au titre de la décision à intervenir - remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte) et bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la juridiction, - en cas d'annulation de la convention de forfait jours, limiter la restitution sollicitée par la SAS [2] à de plus justes proportions, voire à 1 €, - la condamnation de la SAS [2] au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution par voie d'huissier.
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Le salarié soutient que son employeur n'a pas mentionné sur ses bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées et que son intention de dissimuler du travail résulte du fait qu'il lui a fait signer une convention individuelle de forfait en jours pour dissimuler la réalisation de ces heures dont il était parfaitement informé, que pendant toute une période il a été considéré en forfait jours sans convention de forfait ni accord collectif ou de branche l'instituant. L'employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse alléguée ni de la réalisation d'heures supplémentaires.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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