Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée31 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 11-13.256

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi libellée : "Les dispositions des articles L. 2314-16 et L. 2324-15, en leur alinéas 2, du code du travail, interprétées comme restreignant uniquement l'éligibilité des salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs et dont le contrat de travail répond aux conditions du contrat de travail à temps partiel, et non celui des autres salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi ?" Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question n'est pas…

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus discutés que M. X... auquel a été confié des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; qu'il sera donc débouté de sa demande en payement d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et de dommages et intérêts, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.890

Cour de cassation

sollicite le paiement de 620, 45 heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures sur la période allant du 3 0 mars 2001 au 1er janvier 2002 et audelà de 38 heures sur la période allant du 1er janvier 2002 au 10 avril 2003, compte tenu de l'accord d'entreprise signé le 15 octobre 2001, entré en application le 1er janvier 2002, étant précisé que le 10 avril 2003, il a signé un avenant à son contrat de travail décomptant la durée du travail en forfait jours. Que durant la période considérée du 30 mars 2001 au 10 avril 2003, il exerçait les fonctions de responsable maintenance du site de BON-ENCONTRE.

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.359

Cour de cassation

l'employeur a réglé en décembre 2006 une somme globale de 2.342 euros de rappel de salaire en régularisation de la majoration de 10 % due pour les 4 heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures pour la période de 2002 à 2006 ; qu'il n'y a donc pas eu de modification du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire au-delà de celui déjà acquitté en décembre 2006 ; que, sur la prise d'acte pour modification du contrat de travail, les griefs relatifs à la rémunération ne sont pas établis (…) ; que la prise d'acte du salarié n'est donc pas justifiée et doit s'analyser en une démission ; ALORS QUE, selon l'article 3.1 de l'avenant n° 25 du 15 juin 1999 à la convention collective de la restauration rapide relatif à l'

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

1866

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et l'établissement public administratif « Val Courbevoie » de ses demandes, mettant les dépens à sa charge. Sur appel de l'établissement public administratif « Val Courbevoie », la Cour d'appel de Chambéry, par arrêt rendu le 12 février 2008, a : -confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours, - fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000, -condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris, -fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à : - 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre…

Condamnation : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
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1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

Il résulte de la situation de Monsieur X..., qu'ainsi qu'il le soutient, les dispositions de son contrat de travail concernant la convention de forfait qui englobe tous les " dépassements induits par " la disponibilité qu'impliqué la nature de votre activité et de la latitude dont vous disposez dans l'organisation de vos horaires " doivent être réputées non écrites. Monsieur X...a signé les tableaux d'horaires mensuels qui comportent la remarque : " Les temps de trajet domicile-travail ne sont pas assimilés à du travail effectif. Sont à comptabiliser les heures entre l'arrivée chez le premier client et le départ du dernier client. La pause du repas est à décompter. " Le cas du temps de trajet domicile travail inhabituel n'est pas visé.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de :- Madame Z...(n° T 10-12775) - Monsieur G...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) - Monsieur O... (n° N 10-12793) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.003

Cour de cassation

de son forfait, mais le paiement majoré des jours supplémentaires de travail effectués, la Cour d'appel d'Orléans a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ,QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement…

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

par courrier du 14 septembre 2005, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; que celui-ci lui a été notifié le 2 novembre 2005 en raison de la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin du fait de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique et de l'impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premiers et troisièmes moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X...

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à ce titre, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sanoval à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2005, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Sanoval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanoval à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les

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