Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.426

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant notamment à celui-ci le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait, dans des conclusions restées sans réponse, qu'il ne pouvait être rémunéré sur une base

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait simplement démissionné, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il en résulte que la société FROMENTIERS MAGASINS ne peut prétendre ni au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au motif que Madame X... aurait violé la clause de fidélité contenue dans son contrat de travail, alors qu'il n'établit pas qu'elle a commencé à travailler pour le compte d'une société concurrente avant la rupture du contrat » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, Madame X... reprochait à son employeur de

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337

Cour de cassation

soutenait que, selon les dispositions d'un accord d'entreprise, le personnel d'encadrement aurait dû se voir proposer un contrat sous forme de forfait en jours sur l'année ; qu'il n'avait cependant versé aux débats aucun accord d'entreprise ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise HC Management prévoit que le personnel d'encadrement doit se voir proposer un contrat de travail sous forme de forfait jours sur l'année, alors qu'aucun accord d'entreprise n'était versé aux débats et que son existence même était contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M. Y..., exerçant des fonctions similaires, avait été recruté directement en qualité de cadre, les conditions de rémunération variable dont elle bénéficiait étaient plus favorables que celles de ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher si la différence constatée dans le déroulement de la

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050

Cour de cassation

mise à pied ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des jours travaillés au delà du forfait, alors, selon, le moyen : 1°/ que la charge de la preuve des jours effectués par un salarié dans le cadre d'un forfait jours ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en paiement d'une somme de 13 200 euros au titre des jours prétendument travaillés au-delà du forfait jours, au seul motif que l'employeur ne fournissait pas de documents de contrôle, sans examiner les éléments fournis par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur…

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71.107

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait, de manière répétée, porté atteinte à l'exercice

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.848

Cour de cassation

considérant que l'affectation du salarié provient d'une erreur matérielle et d'une incohérence entre le coefficient hiérarchique noté sur son contrat de travail correspondant à un emploi de cadre ou d'ingénieur, avec les fonctions d'analyste réellement exercées et qu'il n'y avait aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'appelant fait valoir que la modification de la modalité est illicite, eu égard à son statut protecteur, dès lors qu'elle a été effectuée sans son accord ni sans avenant ou sans saisine préalable de l'inspection du travail dans l'optique d'un licenciement suite à un éventuel refus de sa part ; qu'il ne peut, en effet, s'agir d'une modification d'une simple erreur matérielle mais d'une véritable modification

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.033

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de chef de bloc, ni sa rémunération n'étaient maintenues, que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 30 avril 2008, Qu'au 1er août 2007, les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail n'étaient donc pas réunies ; qu'en revanche, l'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail est incontestable, Que par ailleurs, s'il est de règle que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose l'accord exprès du salarié, Monsieur X...

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400

Cour de cassation

l'employeur n'a pas souhaité s'expliquer ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans examiner les disques chronotachygraphes produits par l'employeur pour répondre aux éléments du salarié étayant sa demande quant aux horaires réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Européenne Food au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

considérant que la cassation partielle n'avait pas pour effet de la saisir de l'ensemble du litige, lorsque les demandes litigieuses étaient recevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles R 1424-6 et R 1452-7 du Code du travail, par refus d'application, et l'article 625 du Code de procédure civile, par fause application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt en date du 3 septembre 2002 de la Cour d'appel de CHAMBERY ayant condamné l'association VVL au profit de Monsieur X... AUX MOTIFS QUE la partie qui a obtenu l'exécution d'une décision cassée est tenue, du seul fait de la cassation, d'une obligation de restitution ;

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de travail par Monsieur Jean X..., par application de l'article L. 7112-5 du Code du travail, n'était pas équivoque sans même s'expliquer sur le litige antérieur existant entre les parties et résultant d'une prétendue erreur rédactionnelle du salarié que l'employeur lui imputait à tort, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

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