Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée16 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait conforme à son statut de cadre, un nombre d'heures supplémentaires toujours identique figurant sur ses bulletins de paye à compter de 2004, le salarié n'établissant pas l'existence d'heures supplémentaires auparavant ni ne fournissant un décompte détaillé des heures qui lui seraient dues ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la qualité de cadre dirigeant et alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour…

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075

Cour de cassation

Vu les articles L1233-3 alinéa 2 et L1233-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que la convention de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.638

Cour de cassation

; qu'après avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective en faisant valoir qu'il avait conclu une convention de forfait en jours ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de cadre autonome et que la durée de son travail était comptabilisée en forfait jours, sur la base de deux cent treize jours par an ; qu'il s'ensuit qu'il devait nécessairement être classé, dès son embauche, à la position 3. 1 et non à la position 2. 2, et ce peu important que l'intéressé ne possédait pas les six années d'expérience prévues par la convention collective pour être classé à la position 2.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.637

Cour de cassation

En application de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail et de l'annexe II du 15 décembre 1987 relative à la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas, 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.243

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier dont le mail de M. Y... à N. Z... du 10 juillet 2008 relatif à la collaboration entre AMAZON et la SAS de 2005 à 2007, et l'absence de toute intervention dans les rapports journaliers d'activité, que la modification ainsi apportée conformément au contrat ait été abusive (arrêt p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE le rappel de salaires et de primes, pour la perte dans le calcul de celles-ci de la Société AMAZON, ne saurait être pris en compte, le contrat de travail du salarié (article 1-2) excluant expressément les circuits de vente par correspondance et de courtage ; ALORS QUE le contrat de travail ne saurait être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail excluait de la clientèle confiée à M.

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1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce Monsieur X...

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur s'engage à accorder au salarié "en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante : prime de bilan = 240 000,00 francs pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités" ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de bilan due pour l'année 2001, et pour limiter celles relatives à la prime de bilan au titre de l'année 2002 et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en partie sur lesdites primes, l'arrêt retient que, bien que se référant à l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1997, l'employeur avait versé à M.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

il résulte de l'accord de branche sur la réduction du temps de travail mis en place depuis janvier 2001 que le personnel cadre, dont M. X... B..., n'est pas soumis aux textes régissant le temps de travail, un contrat individuel devant être conclu, si besoin est, avec chaque salarié ; que la Cour constate qu'aucune convention de forfait n'a été signée par M. X... B..., lequel verse aux débats de nombreuses attestations indiquant qu'il travaillait au moins de 7 heures à 19 heures et son remplaçant au même poste, M. Z..., indiquant finir son travail à 18 heures alors que dans une autre attestation, M.

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