Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée25 janvier 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374

Cour de cassation

Ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production pour l'année 2003, d'une indemnité pour défaut de fourniture d'une voiture de fonction, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société appelante soulève l'exception de prescription quinquennale pour la période réclamation salariale antérieure au 26 janvier 2002 ; que la demande de rappel de salaire dont M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'HIRSON ayant été déposée le 6 décembre

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le premier entretien s'est tenu le 5 juin 2002 (arrêt p. 5 § 9), le second le 18 juillet suivant et que le licenciement a été notifié le 14 août 2002 (arrêt p. 5 in fine) ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'il n'avait été convoqué à ce second entretien que le 10 juillet 2002 ; qu'en décidant de retenir, comme point de départ du délai d'un mois, la date du second entretien préalable justifié par des faits nouveaux, sans constater que la convocation à ce second entretien avait été adressée à M. X... dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1829

Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/01646

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier et des explications du mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN que celle ci qui affichait un résultat d'exploitation positif de 87 826 euros pour l'année 2008 a connu un brusque déclin chiffré par une perte de 7 458 euros pour le premier semestre de l'année 2009 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 16 septembre soit à peine 5 mois après le licenciement et une liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2009. Compte tenu de tels éléments, la réalité des difficultés économiques de l'employeur n'était pas douteuse nonobstant le fait, invoqué par la salariée, qu'au moment où lui a été notifié son licenciement, la candidature de la SARL AART DESIGN pouvait encore être retenue sur l'appel d'offres de la télévision polonaise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.005

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 76 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-14.198

Cour de cassation

Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour le paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes diverses, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de convention de forfait, les heures supplémentaires ne sont pas garanties, en sorte que l'employeur est en droit de les diminuer ou de les supprimer unilatéralement, sans que cette modification revête un caractère substantiel ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué sur la

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

Le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné, dans la limite de trois mois. ALORS, D'UNE PART, QUE pour constituer une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement reproché au salarié n'a pas à avoir été commis délibérément par celui-ci dans le but de créer un préjudice au détriment de l'entreprise ; qu'après avoir elle-même relevé, d'une part, que le système du forfait jours sur l'année implique une rigueur sans faille de la part du salarié et, d'autre part, que Monsieur X..., qui était pourtant cadre, avait bel et bien saisi à plusieurs reprises des jours travaillés qui ne l'avaient pas été, elle ne pouvait ensuite, pour juger que cette faute n'était pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, indiquer qu'il n'était pas établi qu'il…

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des documents et des bulletins de paie produits aux débats que lors de son embauche, Monsieur X... a été informé (article 3 du contrat de travail) qu'il était classé dans la catégorie des cadres de mission et qu'il était soumis à la Charte d'application directe de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 (accord conclu avec les organisations syndicales et patronales pour l'application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction négociée du temps de travail) conclue dans l'entreprise le 15 janvier 2001 après entretiens avec les membres du comité d'entreprise en date des 20 octobre, 28 novembre et 15 décembre 2000 ; que cette Charte harmonisant les conditions de travail de tous les salariés

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il n'en reste pas moins qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement à ce juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour tenter d'apporter la preuve des prétendues heures supplémentaires dont il entend actuellement obtenir paiement, Christophe X... qui n'était il est vrai lié à la société Cao Fonderie par aucune convention de forfait, même après qu'il soit devenu cadre au service de cette société, ne produit aux débats qu'un simple décompte informatisé à l'

Résiliation judiciaireCassation+7
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1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

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