Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée23 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

; que par principe l'absence d'un salarié pour fait de grève lui fait perdre son droit à salaire pour la durée correspondante ; que tous les salariés, quelles que soient les modalités de décompte de leur temps de travail sont placés dans une même situation au regard de ce principe ; que particulièrement, le fait que les salariés bénéficiant d'un forfait jours soient soumis à des règles différentes en matière de durée du travail que ceux soumis à un horaire collectif, n'est pas de nature à justifier que leurs absences pour fait de grève ne fassent pas l'objet de retenues sur salaire, y compris lorsque le temps de grève cumulé est au moins équivalent à une journée ou une demi-journée, mesure retenue pour le décompte de leur temps de travail ; qu'en affirmant que la différence entre le régime applicable aux…

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-6 du Code du travail et des 9ème et 13ème alinéas de l'article L. 432-4 du même Code, que le comité d'établissement comme le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes présentés sur l'ensemble des documents obligatoirement transmis à l'assemblée générale des actionnaires de l'assemblée générale des associés dans les sociétés commerciales avec le rapport des commissaires aux comptes ou bien sur les documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale ; l'économie de ces dispositions ainsi articulées implique que les comités d'établissement constitués auprès d'établissement

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908

Cour de cassation

par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés, l'arrêt constate que M. X... produit divers éléments et, après les avoir écartés, retient que la preuve d'un travail au-delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire n'est pas rapportée du seul fait que la convention de forfait

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.979

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la durée légale de travail hebdomadaire était de 35 heures et que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 38 heures par semaine ce dont il se déduisait l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié les sommes de 750,60 euros de rappel de salaire et 75,06 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586

Cour de cassation

subsistent et notamment son statut Cadre. Qu'il résulte de l'article 5 de ladite Convention que l'application de celle-ci ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages individuels acquis individuellement avant son entrée en vigueur. Que Monsieur Y... bénéficiait du statut Cadre et de tous les avantages individuels y attachés (retraite, mutuelle, forfait jours annualisé) et l'employeur ne peut soutenir qu'il ne remplit plus les conditions conventionnelles dudit statut cadre. Que les dispositions contractuelles plus favorables doivent continuer à s'appliquer en vertu de l'article L 2254-1 du Code du travail. Qu'en conséquence. Monsieur Y...

Contrat de travailRequalification+6
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1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679

Cour de cassation

1°/ que toute modification portant atteinte à la structure de la rémunération sans l'accord du salarié constitue un manquement d'une gravité suffisante de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant à ce titre la résiliation judiciaire du contrat de travail aux seuls torts de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que la société In Extenso Mont Blanc avait à tort décidé de distinguer une part fixe, relative au forfait jours et une part variable, constituée par l'intéressement, ce qui avait conduit à une retenue de salaire injustifiée ; qu'en affirmant que le manquement imputé à ladite société n'était pas suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations relatives à une modification de la structure de la…

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face; au cas présent que Philippe X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1992/1993 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de droit

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face ; au cas présent que Gustave X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1989/1990 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

Cet accord définit ces cadres de la manière suivante : « ceux dont la durée de travail ne suit pas l'horaire collectif d'un atelier, d'un service ou d'une équipe... ces cadres bénéficient d'une très large autonomie dans l'organisation de leur travail et d'un niveau de responsabilité important dans l'organisation de Brake France Service. C'est la raison pour laquelle ces cadres bénéficient d'une convention de forfait annualisé en jours.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.104

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le décompte établi par Mme X... fait état d'une durée hebdomadaire de travail de 70 heures par semaine du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004 ; que Mme X... ne remet pas en cause la validité du forfait annuel en jours tel que résultant de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 et de l'avenant du 19 avril 2001 prévu dans les avenants au contrat de

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