Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée11 janvier 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

7°) ALORS QUE le premier contrat de mission pour une durée du 22 mars 2005 au 22 avril 2005 et l'avenant de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2005 indiquaient : « rémunération de référence : base : 2500 mensuel pour 151h67, taux horaire : 16,48 ; prime 13ème mois 1,37 ; forfait cadre sur une base de 9,5 RTT pour la période du 1/03 au 31/12/05 » ; qu'en retenant que tous les contrats de mission signés par la salariée faisaient référence au forfait jours qui lui était appliqué, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-70.864

Cour de cassation

l'employeur de s'affranchir des règles en la matière ;/ attendu toutefois que les éléments qui précèdent, et notamment les témoignages qui présentent nécessairement une part d'imprécision sur la durée du travail, ne permettent pas de retenir avec certitude la base de 50 h hebdomadaire avancée par le salarié ; que la cour considère qu'il convient de fixer à 45 h cette durée ; qu'il en résulte un rappel de salaire de 31 566 €, outre les congés payés ;/ attendu que, n'ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, Stéphane X... a droit à l'indemnisation de son préjudice, laquelle comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme s'il avait pris ses repos et le montant des congés payés y afférents ;

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750

Cour de cassation

il résulte des termes de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, convocation en date du 16 novembre 2005, que postérieurement au 18 octobre l'employeur a repris lui-même les vérifications que M. X... avait faite des tournées de certains chauffeurs ; que cette assertion est confirmée par l'attestation de Monsieur Y..., d'où il résulte que M. X... avait souhaité vérifier lui-même certaines tournées ; que les détournements constatés par l'employeur étaient bien supérieurs à ce qui résultait de la vérification de Monsieur X... ; que ceci procède d'une négligence ou d'une volonté délibérée de masquer la fraude, il n'en demeure pas moins que cette seconde vérification rendait totalement inopérantes les explications de M. X...

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.569

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'Europcar du 23 mai 2007 que Monsieur X... a effectué des missions de convoyage pour cette société jusqu'en avril 2001 ; Monsieur X... ne produit aucun document tel que déclaration des revenus et avis d'imposition établissant qu'il avait pour unique activité son travail chez la société Team Work 1° ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours et de la semaine et entre les semaines du mois ; que le contrat à temps partiel modulé des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires et congrès doit mentionner la répartition des heures travaillées de la semaine, les jours et demi journées pouvant être travaillées ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.394

Cour de cassation

l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui, d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le salarié n'était pas un cadre dirigeant et aucune convention de forfait n'avait été conclue, et qui, d'autre part, en rejetant la demande du salarié aux motifs que les éléments produits par celui-ci ne prouvaient pas le bien-fondé de sa demande, a inversé la charge de la preuve des heures effectuées, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.552

Cour de cassation

l'employeur et d'AVOIR condamné la Société WEBAUTO à verser à Monsieur X... les sommes de 17.382 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.738,20 euros à titre de congés payés sur préavis, de 32.062,05 euros au titre des heures supplémentaires et de 3.206,20 euros au titre des congés payés afférents et de 34.764 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur excipe de la qualité de cadre dirigeant pour considérer que Monsieur X...

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.993

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Rejan à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappels de primes, la cour d'appel, après avoir relevé que les primes d'octobre et de décembre avaient bénéficié suffisamment longtemps au salarié pour acquérir un caractère de permanence et que le montant en était resté stable pendant plusieurs années, retient que les bulletins de salaires de trois autres salariés versés aux débats permettent de vérifier qu'ils percevaient également ces deux primes et qu'en conséquence, les conditions dont dépendait le droit aux primes litigieuses étaient remplies ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la fixité et la généralité de l'usage dont le salarié revendiquait le bénéfice, la cour…

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'employeur ayant produit à l'appui de sa lettre de licenciement les deux attestations de Madame Z... et de Madame A... établissant l'attitude agressive et menaçante de Monsieur X... à son encontre le 4 septembre 2006 et prouvant de ce fait la réalité de la réitération des faits du 4 août, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'employeur sans à aucun moment viser et ni procéder à l'analyse même sommaire des attestations versées aux débats en violation de l'article 9 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que par ailleurs, constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66.661

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2000, que son horaire hebdomadaire de travail était de 28 heures, et, le 30 août 2004, à la société Feralco France ; que la salariée, directeur administratif et financier de la société Feralco France depuis le 1er septembre 2004, a été licenciée pour faute grave le 15 février 2006 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave du salarié est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343

Cour de cassation

Pour autant, l'organisation syndicale signataire du présent accord rappelle que son organisation a engagé une action auprès de la CJCE aux fins de voir annuler en toutes dispositions la loi du 30 juin 2004 instaurant la journée de solidarité ; que les dispositions du présent article visées infra sont applicables à tout le personnel Employé / Ouvrier et Agents de maîtrise ainsi que les cadres bénéficiant d'un forfait calculé en heures ; que le personnel cadre au forfait jours devra effectuer, au titre de la journée de solidarité, une journée supplémentaire de travail non rémunéré ; principe de fractionnement conformément aux dispositions de la circulaire DRT du 22 novembre 2005, les parties signataires arrêtent le principe du fractionnement de la journée de solidarité en heures ; que dès lors, les sept heures…

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

travail hebdomadaire, au respect de la limite de onze heures de repos consécutif journalier, au respect de la limite de trente-cinq heures de repos hebdomadaire, à la limite de six jours consécutifs de travail et au respect de l'interdiction de travail le dimanche ; que Monsieur X... cadre autonome entrait dans la catégorie de cadres pouvant bénéficier d'un forfait jours annuel et la convention collective des experts comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du Code du travail pour sa validité ; que cette convention prévoit en son article 8. 1. 2.

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