Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée12 décembre 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.726

Cour de cassation

il résulte de l'article 1. 09 (g) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; qu'il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ;

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.831

Cour de cassation

; qu'un accord collectif d'entreprise peut prévoir une classification plus favorable que celle de la convention collective ; que si un nouvel accord collectif intervient, les salariés conservent les avantages individuellement acquis, a fortiori si la convention en a ainsi stipulé ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 reconnaît la qualité de cadre «autonome» aux promoteurs des ventes confirmés, qui sont soumis à une convention de forfait jours ; qu'au regard de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire conclue ultérieurement, les «cadres au forfait jour», «disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail», tels les promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII,…

Licenciement économique / PSECassation+6
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1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.830

Cour de cassation

; qu'un accord collectif d'entreprise peut prévoir une classification plus favorable que celle de la convention collective ; que si un nouvel accord collectif intervient, les salariés conservent les avantages individuellement acquis, a fortiori si la convention en a ainsi stipulé ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 reconnaît la qualité de cadre « autonome » aux promoteurs des ventes confirmés, qui sont soumis à une convention de forfait jours ; qu'au regard de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire conclue ultérieurement, les « cadres au forfait jour », « disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail », tels les promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau…

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.829

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d'aucune autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.571

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a été engagée en qualité d'assistante-marketing et qu'elle relève de la catégorie employée en dépit d'une actualisation des grilles d'indice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la reconnaissance par l'employeur, en application de l'accord de branche étendu du 10 novembre 2005, de sa qualification d'assistant de publicité appartenant à la catégorie des employés de niveau V, lui ouvrait droit à un préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et limite à la somme de 3

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés sur indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE (…) aux termes d'un avenant conclu à son contrat de travail le 3 octobre 2000, à la suite de l'adoption d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, signé le 10 juillet 2000, Monsieur X... avait conclu une convention individuelle de forfait jours, à hauteur de 210 jours travaillés par année complète ; qu'en application des dispositions du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatives aux entreprises du secteur bancaire, Monsieur X...

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

ALORS, DE SURCROÎT, QUE, en cas de litige sur le principe du recours au forfait en jours pour un salarié, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions énoncées par la loi et/ ou la convention collective sont réellement remplies, au-delà de l'accord donné par le salarié ; que pour juger que les conditions légales et conventionnelles du recours au forfait jours étaient remplies pour M. X..., la Cour d'appel a affirmé « qu'il ne résulte pas des documents qu'il (M.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.684

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1997 en qualité de mécanicien par la société FG motos autos, pour un horaire hebdomadaire de 41 heures ; que le 15 novembre 2001, il signait un avenant de réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure par application d'une augmentation du taux horaire ; qu'ayant été licencié le 13 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que le salarié effectuait, après la réduction du temps de travail à compter du

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié, qui ne conteste pas avoir établi plusieurs notes de frais qui lui avaient été remises non remplies par des restaurateurs et les avoir produites pour obtenir le remboursement de ses frais, de prouver que ces notes correspondaient à des frais réellement exposés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, la preuve de la réalité des frais engagés ne pouvait résulter des rapports d'activité établis par le salarié à la demande de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation, sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième et le troisième moyens du chef de la prise d'acte de la

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