Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision ; Qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur Stéphane X..., à savoir un décompte d'heures qu'il a lui-même dressé unilatéralement, sont insuffisantes à établir le travail qu'il prétend avoir effectué et le fait que la société lui aurait demandé l'exécution de telles heures, ni même le fait qu'elle en aurait été informée, alors qu'elle le conteste formellement ;

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

par le cabinet d'expert comptable de l'entreprise, aux termes duquel celle-ci lui envoyait "le détail de son bulletin de paie comportant, outre une correction sur ses congés payés, un complément de salaire pour ses journées travaillées, de 2005, 2006 et 2007 ; que ces documents ne sont pas probants de l'existence de jours travaillés non compris dans le forfait jours du salarié ; Qu'en statuant ainsi, en faisant reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés en dépassement des 217 jours fixés par la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de compléments de salaires et congés payés afférents pour les années 2005, 2006 et 2007, l'arrêt rendu…

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant la nullité de la convention de forfait et en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum professionnel, aux motifs inopérants qu'il y avait lieu d'apprécier la rémunération réelle

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

Par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance l'accord de réduction du temps de travail auquel se réfère le contrat de travail alors qu'il a établi la procédure d'utilisation des feuilles d'affectation des temps passés pour assurer sa mise en oeuvre et qu'il entrait dans ses fonctions, ainsi qu'il le rappelle, de veiller à son application. La convention de forfait jours exclut par principe les heures supplémentaires hors ce cadre, En toute hypothèse, aucune demande en paiement d'heures supplémentaires n'a été présentée au titre d'un surcroît de travail ponctuel ou saisonnier comme le prévoit l'accord de réduction de travail passé dans l'entreprise le 1er juillet 2002.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073

Cour de cassation

par courrier à l'entreprise ; qu'il s'en évinçait que le motif économique était énoncé dans un document écrit adressé au salarié au moment de son acceptation ; qu'en jugeant néanmoins que cette information était tardive en retenant qu'il était indifférent que l'employeur ait reçu par la poste l'acceptation postérieurement au 13 avril 2007, soit au plus tôt le 14 avril, date à laquelle le motif de rupture était explicité dans un écrit adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un unique document unilatéralement établi par la salariée et ne constituant qu'un outil de facturation aux clients -« journaux de temps »-, n'a pas caractérisé que la salariée produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard du texte…

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient que la SAS SAGEMCOM interdit, pour les ingénieurs et cadres, le cumul des jours de congé d'ancienneté avec les jours de RTT, et qu'elle viole ainsi les dispositifs conventionnels applicables ; qu'elle sollicite que la Cour, d'une part, ordonne à la SAS SAGEMCOM de diminuer le plafond collectif du nombre des jours travaillés des ingénieurs et cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail sur l'année et, d'autre part, la condamne à rétablir les salariés dans leurs droits en les autorisant, à leur choix, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2006, 2007 et 2008, soit à affecter ces jours dans leur compte épargne temps ; que la SAS SAGEMCOM répond qu'elle a…

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.466

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme au titre de la prime de service pièces de rechange, la cour d'appel, après avoir relevé que la dite prime, qui n'était pas prévue dans le contrat de travail, était payée annuellement à M. X... ainsi que, début 2005, à deux autres salariés du service, en déduit que son versement était d'usage au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité, au sein de l'entreprise, de la prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.491

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a été promue, le 1er octobre 2000, au poste de chef de zone export ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 25 mai 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement subie en matière salariale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable en l'espèce, l'article L.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le fait de soumettre un salarié qui n'en remplit pas les conditions à une clause d'annualisation de son temps de travail tout en lui imposant des obligations dont l'exécution implique nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires caractérise la volonté délibérée de la société Aldi marché d'éluder les règles du code du travail quant à la rémunération des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la convention collective, la cour d'appel a…

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.726

Cour de cassation

considérant que la présence nocturne du médecin dans « le local » mis à sa disposition sur le lieu de travail constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2 / que pour distinguer le temps d'astreinte du temps de travail effectif, il convient de rechercher si le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que la permanence de nuit assurée par le médecin psychiatre constituait nécessairement un temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu de rester dans un local

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