Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée13 juin 2012
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Sylvie X..., elle relevait d'un forfait annuel en jours comme cela ressort de l'avenant à son contrat de travail qu'elle a signé le 11 août 2003 et qui a fixé à compter de cette date le forfait annuel à 172 jours par an ; que les bulletins de paie de Sylvie X... produits pour les années 2002 à 2006 mentionnent également l'existence d'un forfait jours annuel ; que le forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures et fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année, exonère les entreprises de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail, en particulier celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon l'article L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de concepteur éditorial et de présentateur de l'émission " Images de pub " ; que le contrat de travail stipulait le versement d'une prime de présentation pour chaque présentation effectuée ; que la société a mis fin à cette émission en septembre 2002 ; que le salarié a été licencié le 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime de présentation, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoyant le versement de la prime de présentation qu'en cas de présentation de l'émission " Images de pub ", le non-paiement de cette prime en raison de l'arrêt de l'émission ne constitue pas…

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-16.145

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dès juin 2002, Jacky X... se plaignait auprès de son employeur du nombre des heures de travail effectuées soit 51,45 heures par semaine auxquelles allaient s'ajouter des heures travaillées le dimanche ; que le courrier du salarié, date du 6 juin 2002 rappelle qu'en janvier 2002, l'employeur s'était engagé à lui adjoindre un boucher en semaine et un second en fin de semaine, seul un boucher intervenait en fin de semaine, ce que ne conteste pas l'employeur ; qu'à l'appui de sa demande, outre ce courrier, Jacky X... verse aux débats un courrier du 26 mai 2004, confirmant qu'il exécutait 57,45 heures par semaine, des échanges avec le contrôleur du travail et les attestations de clients et de vendeurs du

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.953

Cour de cassation

est entré au service de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES à compter du 1er avril 2000, après transfert de son contrat de travail initial conclu à effet au 9 septembre 1996 auprès de la filiale, la société PAC PROMOTION, poursuivant ainsi son activité professionnelle dans le département pneumatiques et sous la responsabilité de M. Bernard Y..., de Mme Anne Z... et enfin de M. Antoine A... ; qu'à compter du 1er octobre 2004 il a été promu cadre (cadre au forfait jours) au poste de chef de produits en charge de l'activité pneumatiques et roues tôles ; que M. Eric X...

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.580

Cour de cassation

Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération variable, l'arrêt retient que le contrat de travail mentionne qu'il pourra percevoir en sus de sa rémunération, une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006, le versement de cette prime pouvant s'effectuer début 2007; que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que cependant la perte de chance dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'engagement du 2 décembre 2003 de Mme Y... qu'elle a été engagée par la société TAD en qualité de "responsable de la gestion de risques" sur le site de Bagneux, que cette responsabilité, même si elle a une dénomination différente de celle exercée par M. X..., recouvre le même travail, dès lors qu'en qualité de chargée de mission chez la société TAD en 2002 et 2003 elle travaillait sur les mêmes dossiers que M. X..., comme en attestent les courriers, fax et mails produits, ainsi que la mise à jour du 1er mars 2003 de "la liste alphabétique des correspondants assurances" de Thales IRM où Mme Y... est citée ainsi que M. X..., la cour d'appel a fait ressortir que l'embauche réalisée à la suite de la mise à la retraite était en lien avec celle-ci ;

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment l'atteinte portée aux conditions de sa rémunération depuis le début de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... versait aux débats de nombreuses feuilles de remboursement de frais de déplacement, desquelles il ressortait que l'employeur lui avait remboursé à titre de frais professionnels des frais de taxi pour rentrer depuis son lieu de travail à son domicile tard dans la soirée ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique avec l'accord implicite de son employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS, à tout le moins, QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'en

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.513

Cour de cassation

la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée, qui ne conteste pas être soumise à une convention de forfait en jours, ne peut prétendre au bénéfice de la réglementation sur les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la durée de son travail avait excédé la durée maximale journalière de travail des cadres soumis au forfait-jours, fixée par l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du…

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