Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 25/01351

Cour d'appel

Il apparaît, dès lors, que l'obligation au paiement de ces sommes, ayant une nature salariale et étant certaines, liquides et exigibles, n'apparaît pas sérieusement contestable. Le reçu pour solde de tout compte mentionne que l'employeur a pratiqué une retenue de 13 473, 81 euros au titre d'un " préjudice estimé décembre 2024 ". Mais, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation (Cass. Soc. 20 avril 2005 n°03-40.069). La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé sur une faute grave ne permet pas d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié (Cass. Soc. 23 novembre 2022 n°20-22.586).

74

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d'appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Soc. 16-9-2020 n° 18-25.943 F-PB).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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75

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/05843

Cour d'appel

activité professionnelle, valable en principe sous réserve d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, d'être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et d'être proportionnée au but recherché. Outre qu'il est constant que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de l'employeur que s'il a commis une faute lourde, la cour retient en l'espèce que la société ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi en lien avec le non-respect de la clause d'exclusivité imposée au salarié.

Condamnation : 3 500 €Faute lourde+4
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76

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061

Cour d'appel

employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants: 1°Outils et instruments nécessaires au travail ; 2°Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3°Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets'. Il est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules confiés par la société dans le cadre de la fonction exercée' invoquée par l'employeur et signée par M. [E], vise l'article L 144-1 du code du travail, qui n'existe plus depuis 2008, remplacé par l'article L 3251-1 précité.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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77

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758

Cour d'appel

employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants: 1°Outils et instruments nécessaires au travail ; 2°Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3°Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets'. Il est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules confiés par la société dans le cadre de la fonction exercée' invoquée par l'employeur et signée par M. [F], vise l'article L 144-1 du code du travail, qui n'existe plus depuis 2008, remplacé par l'article L 3251-1 précité.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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78

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471

Cour d'appel

employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants: 1°Outils et instruments nécessaires au travail ; 2°Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3°Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets'. Il est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules de fonction' invoquée par l'employeur et signée par M.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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79

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805

Cour d'appel

employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants: 1°Outils et instruments nécessaires au travail ; 2°Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3°Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets'. Il est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules de fonction' invoquée par l'employeur et signée par M.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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80

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14402

Cour d'appel

des forfaits de clients en les utilisant pour un autre ou de réaliser des commandes de lentilles pour des clients qui n'en portaient pas afin de « gonfler les remboursements ». Il produit également une attestation de M. [X], lequel indique avoir travaillé pour le même gérant et décrit les mêmes pratiques. > L'employeur n'a pas besoin d'invoquer une faute lourde pour demander la restitution de sommes ou de biens qui lui appartiennent et que le salarié, amené à les manipuler dans le cadre de ses fonctions, a gardé par devers lui.

81

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 26/00020

Cour d'appel

16.907,56 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement - 106.067 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Dans ce même jugement, il a condamné le salarié à payer à la société la somme de 208.353 € à titre de dommages intérêts pour faute lourde, et a ordonné la compensation entre les sommes allouées à M.[O], après déductions des charges sociales dues sur celles constituant ses salaires, et celles allouées à la société. Le conseil de M.[O] a interjeté appel du jugement le 02 janvier 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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82

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00699

Cour d'appel

[E] [X] s'est vu notifier deux avertissements. A compter du 28 septembre 2022, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 octobre 2022, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 novembre 2022, M. [E] [X] a été licencié pour faute lourde. Par requête du 29 mars 2023, M.

Condamnation : 150 €Licenciement+14
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83

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912

Cour d'appel

Le 4 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 19 juillet 2019 et mis à pied à titre conservatoire. 3. Le 4 juillet 2019, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. 4. Le 15 juillet 2019, la société [1] a reporté l'entretien préalable au 26 juillet 2019. Le 31 juillet 2019, M. [X] a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants : 'Monsieur, Vous avez été engagé en qualité de Directeur de l'hôtel, statut cadre dirigeant hors classe de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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84

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091

Cour d'appel

Le 9 mai 2019, la société a notifié une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des propos qu'elle avait tenus à certains clients, à la salariée, laquelle l'a contestée par courrier du 10 mai 2019. Selon nouveau courrier du 13 mai 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse. Par courrier du 20 mai 2019, la société a convoqué la salariée à un entretien fixé au 28 mai suivant et l'a licenciée pour faute lourde par courrier recommandé du 10 juin 2019 en ces termes : 'Nous vous avons reçu le 28 mai dernier lors d'un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement. Lors de cet entretien, vous avez été incapable de nous donner la moindre explication cohérente sur les faits qui vous sont reprochés.

Condamnation : 15 496 €Licenciement+11
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