Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
61

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 2 juin 2026, 25/14158

Cour d'appel

La cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi, a, par arrêt du 25 février 2016, condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme globale de 329 989,32 euros au titre du préjudice professionnel et économique, des frais exposés et à titre de dommages et intérêts. M. [U] a formé un pourvoi contre cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2017. Dans le même temps, M. [L], invoquant plusieurs fautes lourdes et dénis de justice résultant de ces procédures, a fait assigner par acte du 30 juin 2014 l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de dommages et intérêts, soit 3 648 211 euros pour son préjudice matériel et 3 256 000 euros s'agissant de son préjudice moral.

LicenciementOrdonnance de jonction+2
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13195

Cour d'appel

Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13196

Cour d'appel

Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13198

Cour d'appel

Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13200

Cour d'appel

Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13201

Cour d'appel

Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13202

Cour d'appel

Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...).La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. » Cet article précise encore que lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris au titre de l'année de référence et de l'année en cours. En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 28 janvier 2022 que la société [1] a repris «les congés payés acquis par les salariés au jour de la reprise ».

Condamnation : 4 273 €Licenciement+15
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69

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

A aucun moment, vous n'avez, dans ces rapports, fait intégrer une réserve sur la provenance unique des informations et l'absence de vérification et de recoupement. La société [1], a, en conséquence, prononcé des mesures de mise à pied le 3 janvier 2011 à l'encontre des salariés nommément désignés dans votre enquête, puis déposé, le 13 janvier 2011, une plainte contre personne non dénommée, visant les conclusions de l'enquête menée par la DPG et procédé au licenciement pour faute lourde des trois salariés le 14 janvier 2011.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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70

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/01989

Cour d'appel

[1] est transformée en S.A.S.U. [2] puis le 20 octobre 2021, cette même S.A.S.U. est cédée à la S.A.S. [3]. Par courrier du 3 juin 2022, Mme [U] se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire. Convoquée le 7 juin 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juin suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022 pour faute lourde à compter du 7 juillet 2022. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Madame [U], Nous vous avons reçu le 20 juin 2022, assisté de M.

Condamnation : 158 €Licenciement+16
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71

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02963

Cour d'appel

Par lettre du 6 avril 2022, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire, avec cette précision qu'il allait être procédé à des investigations complémentaires et qu'il recevrait très prochainement une convocation à un entretien préalable à une sanction. Le 14 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 avril suivant. [M] [W] a été licencié par lettre du 28 avril 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : 'Retards récurrents à la prise de votre poste... Erreur dans l'accomplissement de vos transports relatifs aux personnes à transporter... Le 5 avril 2022, vous n'avez pas suivi votre feuille de route et non pris en charge un patient comme prévu... Vous ne répondez pas aux appels de la régulatrice ni aux miens...

Condamnation : 16 308 €Licenciement+11
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72

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Cour d'appel

aux termes de la rupture conventionnelle régularisée préalablement le 26 novembre 2018, laquelle prévoyait un préavis de 3 mois. M. [X] [Q] a quitté la société [1] devenue [2] le 28 février 2019. Suspectant que M. [V] avait favorisé le développement des trois sociétés [5] à son détriment, la société [1], a le 18 décembre 2020, licencié M. [V] pour faute lourde. Le 30 mars 2021, la société [1] a assigné devant le Tribunal de commerce d'Evry M. [V] et pour tiers complices, plusieurs personnes morales et physiques dont M. [X] [Q]. S'agissant de M. [X] [Q], le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire. Le 12 avril 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Prononcer que la rupture conventionnelle de M.

Condamnation : 2 125 €Licenciement+12
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