Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée7 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

accepter des pots de vin ". Le responsable de la DPG, M. Z..., a alors demandé à M. Y..., collègue de M. X..., d'enquêter en sollicitant ses sources. Un rapport sera établi à la suite de cette enquête et sera remis par M. X... à M. Z... le 21 octobre 2010. Trois cadres supérieurs de la société RENAULT ont été mis à pied le 3 janvier 2011 et licenciés pour faute lourde avant que la DCRI, saisie par te procureur de la République suite à la plainte de la société RENAULT du chef d'espionnage industriel, ne révèle que la société avait, en réalité, été victime d'escroquerie en bande organisée consistant en la fourniture contre rémunération au service de sécurité de la société de fausses informations de nature financière par une source non connue.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.895

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Kemesys le 3 septembre 2003 en qualité de directeur opérations, M. X... a été licencié pour faute lourde le 19 juillet 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2013, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence et pour dire la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que M. X...

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-11.077

Cour de cassation

L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Ayant constaté que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ce mouvement ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.146

Cour de cassation

Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier d'une société, propriétaire de 100 % des actions d'une autre société, et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, une cour d'appel retient à bon droit que cette lettre n'a pas été signée par une personne étrangère à cette seconde entreprise

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-25.700

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2013), que M. X..., engagé le 2 novembre 1998 par la société Made in V, laquelle a pour activité la fabrication, la pose et l'exploitation de panneaux publicitaires, qui était chargé de "gérer, répartir et contrôler le travail des afficheurs et des monteurs", a été licencié pour faute lourde par lettre du 11 mai 2009, pour avoir détourné des contrats et une partie de la clientèle de son employeur ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que par jugement du tribunal correctionnel de Lille, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 février 2012, rectifié par arrêt en date du 18 février…

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.814

Cour de cassation

L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

799

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/03762

Cour d'appel

de dommages et intérêts et la somme de 50 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2015 par la société STEF LOGISTIQUE CERGY tendant à la réformation de l'ordonnance déférée, l'appelante priant la cour de dire que la sanction prononcée est fondée sur une faute lourde et, en conséquence, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre avec allocation en sa faveur de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Vu les écritures développées à la barre par M.

Montant détecté : 200 €Licenciement+10
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800

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en juin 2007 par la société NDF Paris, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial, après un premier entretien préalable a été licencié pour faute lourde le 1er juillet 2009 ; que le même jour, il a été convoqué à un autre entretien préalable puis licencié pour faute grave le 17 juillet suivant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

; que pourtant malgré plusieurs lettres de relance produite par la société il n'a pas remboursé la somme en question ; qu'il n'est pas contestable que cette somme doit être remboursée à la société par le demandeur même si son avocat invente une nouvelle règle de droit dont il ne cite pas les sources en indiquant que la société ne peut rien réclamer à son client car il n'a pas été licencié pour faute lourde ; qu'en conséquence le conseil ordonne à M. X... de rembourser 234. 452 ¿ à la société BP2S ; 1°) ALORS QUE M. X... contestait dans ses conclusions le montant du bonus 2008 et soutenait ne pas avoir reçu un « trop perçu » de bonus 2008 par la société française BP2S (conclusions, p. 43 et 44 et p.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-15.985

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2013), que M. X..., engagé le 2 octobre 2000 par la société Métro Cash and Carry et occupant en dernier lieu les fonctions de « manager » de rayon, a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, c'est au regard des motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, il…

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