Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428

Cour de cassation

; que le 7 décembre 2010, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été finalisée, le délai de rétraction intervenant le 22 décembre 2010, la fin de la relation contractuelle étant fixée au 19 janvier 2011 ; qu'à la suite d'une déclaration de la salariée dans la presse locale et d'un audit réalisé le 10 décembre 2010, l'employeur a exercé son droit de rétractation le 16 décembre 2010 et l'a licenciée pour faute lourde par lettre du 18 janvier 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde ou une faute grave et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié de dénigrer publiquement son employeur est constitutif d'une faute grave ; que la cour…

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

est abusif (...) » ; 1. ALORS QUE le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations ; qu'en s'abstenant de préciser d'où elle déduisait que la salariée, qui occupait un poste de préparatrice en pharmacie, n'aurait pas été habilitée à délivrer elle-même les médicaments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE seule la faute lourde requiert une intention de nuire ; que pour considérer le licenciement comme abusif, la Cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur ne soutenait pas que les erreurs commises, qui ne « pouvaient relever d'une insuffisance professionnelle », avaient été commises « sciemment avec intention de nuire » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400

Cour de cassation

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2013), que M. X..., salarié de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône (l'office) à compter du 6 juillet 1988, titulaire de divers mandats représentatifs et conseiller prud'homal, a été, après autorisation de l'administration du travail, licencié pour faute lourde par lettre du 29 novembre 2004 ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches du pourvoi principal de l'office et sur les deux premiers moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son…

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

3141-26 du Code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ».

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 14-10.484

Cour de cassation

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir donc débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture ; Aux motifs que « la faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention du salarié de nuire à l'employeur ; que la démonstration d'une telle faute incombe à l'employeur sur lequel repose intégralement la charge de la preuve ; que toutefois, au regard des éléments qui leur sont soumis, la qualification de faute grave ou de faute lourde retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement peut être transformée par les juges en cause réelle et sérieuse…

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.843

Cour de cassation

dénommée REP2L dont il était par ailleurs le gérant, la société Crimo France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'indemnisation de la perte de chance de licencier le salarié pour faute lourde, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute lourde, privative des indemnités de rupture et susceptible d'engager sa responsabilité, le salarié qui manque à son obligation de loyauté en créant, en cours d'exécution du contrat de travail, une société destinée à concurrencer son employeur, dont il est au surplus le dirigeant social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

tendant à obtenir le paiement de la somme de 926 euros à titre de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE le licenciement de l'appelante est intervenu le 7 septembre 2009 ; l'article L. 6323-17 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 alors applicable, disposait que " Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde. " ; aux termes de l'article L. 6323-19 du code du travail, l'employeur n'est tenu d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement que " s'il y a lieu " ; le licenciement de Mme X... ayant été prononcé pour faute grave et cette mesure étant jugée fondée, en vertu de l'article L.

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