Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

de licenciement et 5.443, 33 euros au titre du rappel de salaire pour 23 jours de mise à pied non rémunérés ; AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971 applicable en l'espèce stipule en son article 27 : « Sauf en cas de faute lourde caractérisée, avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant habilité convoquera l'intéressé pour lui signifier cette décision. Si le cadre a des observations à formuler, il pourra le faire lui même ou avec le concours d'un délégué dans les trois jours qui suivent cette décision.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.183

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement après avoir pourtant constaté que la relation de travail avait été irrégulièrement rompue au cours d'un mouvement de grève auquel le salarié participait, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que tout licenciement d'un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ; que la rupture à l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée d'un salarié gréviste s'analyse en un licenciement nul faute d'être motivée par la faute lourde du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.051

Cour de cassation

; que le 17 février 2009 Mme Y..., épouse X..., a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et la révocation de M. Y..., son frère, de ses fonctions de président directeur général de la société, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 20 avril 2009 ; que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de contremaître, a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 mars 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un fait de la vie personnelle d'un salarié ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que le fait pour M.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.562

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu qu'un syndicat avait appelé les salariés de l'entreprise à la grève pour soutenir des salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors d'un précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée, et que ces menaces avaient pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, a pu en déduire que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

prohibée, peu important qu'elle intervienne sur proposition du salarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2°/ que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'est nul en raison de l'illicéité de sa cause méconnaissant cette règle d'ordre public, « l'engagement civil » du salarié de rembourser à son employeur les sommes qu'il a été conduit à exposer en conséquence de sa faute non intentionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par deux courriers du 14 avril 2006, M.

812

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01011

Cour d'appel

sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir déclarer la contestation de son licenciement recevable au regard du principe dégagé par arrêt du 16 novembre 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation. Invoquant les dispositions des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, et rappelant que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, M. X..., demande que son licenciement soit déclaré nul. M. X... sollicite paiement des sommes suivantes :-2 016, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1 009, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -100, 98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-13 446, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

LicenciementNullité du licenciement+8
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813

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Le 23 novembre 2004, les époux [BC] ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la qualification des relations contractuelles avec la société HCGMVP en un contrat de travail et réclamer la condamnation des sommes dues. Par courrier du 10 mars 2006, la SNC HCGMVP a rompu sans préavis le contrat de gérance mandat avec la SARL SIMATEL et les époux [BC] invoquant des faits constitutifs d'une faute lourde. Par jugement en date du 13 avril 2006, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société HCGMVP.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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814

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 12 juin 2014, 13/24088

Cour d'appel

à compter de la notification de l'arrêt ; que cette décision a été notifiée à la société TUNISAIR le 23 novembre 2010 ; Considérant qu'à l'époque de son licenciement intervenu au mois de décembre 2007, Monsieur [T] occupait le poste d'agent de statistiques, auquel il avait été recruté par contrat du 15 décembre 2003 ; que Monsieur [T] a été licencié pour faute lourde le 8 septembre 2011 ; Considérant, selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, étant…

Condamnation : 39 500 €Licenciement+4
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815

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.471

Cour de cassation

pas gain de cause à son employeur dans sa contestation de l'inaptitude de son salarié et dans sa demande d'autorisation de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions les articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail ; 2° ALORS QUE la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ; qu'il en résulte qu'à défaut de caractériser l'existence d'une faute lourde commise par M. X..., la Cour d'appel ne pouvait décider d'un « partage des torts » pour réduire le montant des dommages et intérêts auxquels il pouvait prétendre en réparation des fautes commises par son employeur dans l'exécution de son contrat de travail ; que ce faisant, elle a violé les articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.660

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis Brest Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la différence de traitement résultant de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, qui prévoit que l'employeur verse au cadre une indemnité de licenciement sauf en cas de faute lourde, n'est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes, d'AVOIR, en conséquence, jugé qu'un salarié qui ne relève pas de la catégorie des cadres peut revendiquer le paiement d'une indemnité de licenciement même en cas de faute grave sur le fondement du principe d'égalité de traitement et d'AVOIR condamné la société KEOLIS BREST à verser à Monsieur X...

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