Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 029
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 029 décisions
783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.738

Cour de cassation

était abusivement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'interprétant la clause contractuelle intitulée "clause de compensation" qui prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de départ du salarié de l'entreprise pour quelque motif que ce soit sauf faute lourde, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'elle n'avait pas été stipulée en compensation du préjudice causé par la perte de la qualité potentielle d'associé, a pu décider qu'elle constituait une clause pénale ; Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que l'indemnité convenue était manifestement excessive eu égard à la faible ancienneté du salarié, la cour d'appel en a réduit les proportions dans une mesure qu'elle a…

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.523

Cour de cassation

; qu'est en effet dépourvue de toute valeur probante l'unique attestation de M. Y..., irrégulière en la forme et laconique, affirmant avoir vu les transports Mazet lui refuser l'accès du site de Gonesse ainsi qu'à lui-même, sans préciser à quelle date et dans quelles circonstances il aurait été témoin de ce fait alors que la société Mazet démontre que ce salarié avait quitté l'entreprise, ayant été licencié pour faute lourde, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, le 4 février 2009 ; que M. X... ne peut davantage motiver son refus d'effectuer le travail demandé le 10 mars 2010 par l'exigence du paiement de son salaire du mois de février alors qu'il n'a ni travaillé ni justifié de son absence durant cette période ; que, s'agissant des manquements de l'employeur propres à l'exécution de son mandat, M.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-28.015

Cour de cassation

Y..., suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 janvier 1991 ; que le 25 février 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avant de conclure le 21 novembre 2001, un nouveau contrat dans lequel il était prévu que le salarié était engagé à temps complet ; qu'à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires et des congés payés correspondants, l'arrêt retient, après avoir reconnu la fictivité des deux contrats de travail à temps plein, qu'il résulte des documents versés aux débats que, parallèlement à ses activités…

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 décembre 1996, en qualité de conducteur de travaux, par la société Démantèlement et reclyclage industriel (DRI), a été licencié le 11 août 2011 pour faute lourde ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des relations extérieures par la société Olympique de Marseille le 22 novembre 1999 ; que licenciée pour faute lourde par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et assimilés du football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football…

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

; Le conseil dans sa formation de céans dit que la mesure appliquée au salarié consistant en " une retenue de salaire de 100 % lors de l'exercice légal de son droit de grève menée 22 et 25 octobre 2010 est illicite » AUX MOTIFS ADOPTES (concernant Mmes De D...et E...) QUE « l'article L. 2511-1 du Code du Travail dispose que : « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit » ; que l'article L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779

Cour de cassation

La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

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