Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831
Cour de cassationles jours ouvrables à 67,42, cette différence s'explique par le plafonnement des droits à une année en application de l'article L.3141-5 du code du travail, ainsi que l'expose l'employeur ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de congés payés est due, en l'absence de faute lourde, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la rupture du contrat de travail est le fait du salarié ou de l'employeur ; qu'il résultait des éléments du débat que la salariée avait acquis en novembre 2009 un solde de 32 jours de congés payés et qu'elle a été en arrêt maladie professionnelle à compter du 16 novembre 2009 jusqu'au 1er octobre 2012 ; qu'ainsi, outre l'indemnité compensatrice de congés payés plafonnée à un mois de salaire pour la…