Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée5 janvier 1977
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1977, 75-41.025

Cour de cassation

L'expert en automobile qui, ayant pris l'engagement formel d'accepter toute mutation décidée par son employeur pour les besoins du service, a refusé une mutation de Chambéry à Albertville sans établir que la mesure avait pour cause, non l'intérêt du service, mais l'animositié de son chef de région, est responsable de la rupture du contrat de travail. En effet, la mutation, prévue à l'avance, ne peut, en l'espèce, être assimilée à un congédiement, la rupture du contrat résultant de la réalisation de la condition convenue et stipulée sans fraude pour une cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la procédure instituée par la loi du 13 juillet 1973 qui n'est prévue que pour le cas de rupture à l'initiative de l'employeur qui envisage de licencier un salarié est inapplicable en l'espèce.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-40.105

Cour de cassation

Ne jusitifient pas légalement leur décision, par laquelle ils allouent des indemnités de rupture à un boucher licencié pour avoir été trouvé en possession d'une épaule de mouton qu'il s'était facturée à très bas prix, les juges du fond qui, tout en relevant le caractère très regrettable de cette faute professionnelle, précédée de plusieurs irrégularités et traduisant l'affaissement progressif du sens du devoir et de la délicatesse de l'intéressé, ont trouvé une atténuation à sa gravité dans la possibilité que lui avait longtemps laissé l'employeur d'abuser de sa confiance, alors que la gravité de la faute du salarié résultait de leurs constatations.

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 75-40.799

Cour de cassation

Le salarié, seul maître de la fabrication et du lancement d'un produit, qui n'a fourni aucun renseignement à son employeur lui permettant de déceler l'omission volontaire qu'il a commise dans l'établissement d'un devis, afin de favoriser une société sous-traitante dont il allait devenir actionnaire et qui, pour dissimuler l'existence du déficit qui était résulté de l'opération, l'a imputé sur le budget d'un autre marché, commet une faute lourde justifiant non seulement qu'il soit privé des indemnités de rupture, mais encore qu'il soit condamné à réparer le préjudice causé à son employeur.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1976, 75-12.341

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11 du règlement de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS) qui s'impose au groupement interprofessionnel de retraite des salariés (GIRS), l'un de ses adhérents, que les organisations professionnelles représentées au sein du conseil d'administration de ce dernier groupement, ont la faculté d'affilier au régime, en qualité de participants, ceux de leurs membres qu'elles désirent déléguer au conseil dans les fonctions d'administrateur. Par suite, lorsqu'un syndicat a désigné son secrétaire général pour le représenter comme administrateur du GIRS, cette désignation entraîne de plein droit l'affiliation de l'intéressé à ce groupement comme participant.

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.401

Cour de cassation

La grève déclenchée à l'instigation d'un membre du comité d'entreprise qui a pour but de protester contre le licenciement envisagé contre ce dernier à la suite des revendications qu'il avait présentées au moment où une panne de chauffage dans les ateliers avait contraint les salariés à arrêter le travail, n'est pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel. Il s'agit d'une grève licite non constitutive d'une faute lourde de la part des salariés grévistes. Par suite, c'est à tort qu'en pareille circonstance une Cour d'appel déboute de la demande de dommages-intérêts formée à la suite de son licenciement par un salarié ayant participé à cette action.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.410

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un membre du comité d'entreprise de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'il aurait commis une faute grave en déclenchant une grève illicite, sans préciser d'une part si l'employeur avait obtenu les autorisations imposées de manière impérative en matière de licenciement d'un représentant du personnel, et alors d'autre part qu'est une grève licite, non constitutive d'une faute lourde, l'arrêt de travail ayant pour but de protester contre la mesure de licenciement envisagée contre un représentant du personnel à la suite des revendications qu'il avait présentées lors d'une panne de chauffage dans les ateliers, l'interruption de travail n'étant pas, dès lors étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel.

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1976, 75-40.123

Cour de cassation

Ayant relevé que dans une entreprise où les congés annuels se prenaient au mois d'août, un salarié a été autorisé à s'absenter au mois de juillet à la condition expresse de reprendre son travail le 29 de ce mois afin, conformément à un usage pratiqué chaque année, de recevoir de son chef de service les consignes nécessaires à la permanence et les instructions de travail pendant le mois d'août, les juges du fond ont pu estimer que l'intéressé qui ne s'est pas présenté à la date convenue sans donner aucun motif, a compte tenu des nécessités de l'entreprise, commis une faute grave privative des indemnités de rupture, en violant les engagements formels qu'il avait contractés.

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1976, 75-40.013

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à un "comptable-souchier" le montant des heures supplémentaires au motif qu'il n'a pas apporté la preuve de la convention de forfait dont il excipait, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'eu égard à la convention collective applicable, le coefficient affecté à l'emploi occupé par l'intéressé correspondait à un salaire nettement inférieur à celui qui lui a été versé pour le même temps de travail, et qu'en fait le salarié avait la libre organisation de ses horaires de travail qui n'étaient pas contrôlés comme c'eût été le cas s'il avait été payé à l'heure.

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