Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée4 février 1976
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.553

Cour de cassation

Les juges du fond qui apprécient globalement le préjudice éprouvé par un salarié du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, par suite d'une faute lourde de l'employeur, peuvent l'évaluer à une somme équivalant au montant de la partie fixe des salaires afférents à la période comprise entre la rupture et le terme convenu.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1976, 75-40.162

Cour de cassation

En l'état des constatations de fait desquelles il résulte d'une part que les parties sont en désaccord sur les circonstances du licenciement, d'autre part que le travail confié au salarié étant incertain et variable faute de commandes, celui-ci n'a commis aucune faute grave en allant consulter l'inspecteur du travail au lieu de se rendre à l'atelier, les juges du fond peuvent estimer que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave du préposé privative des indemnités de rupture, non plus que d'une faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité envers l'employeur.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1975, 74-40.477

Cour de cassation

La disposition de l'article L 122-14-4 du Code du travail fixant un minimum de réparation égal à six mois de salaire en cas de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, ne peut être entendue comme limitée, au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective. En l'absence de toute autre mesure instituée par la loi, et compte tenu, de l'intention du législateur, cette disposition doit être considérée comme ayant une portée générale applicable chaque fois que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797

Cour de cassation

Si l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.712

Cour de cassation

L'article 54-K du livre II du Code du travail, dont l'article L 223-14 dudit code a repris les dispositions, ne prive le salarié de son indemnité de congés payés, en cas de faute lourde, que pour la période afférente à la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié en raison de la rupture de son contrat pour la période de référence en cours.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.528

Cour de cassation

UNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 74-40.454

Cour de cassation

UN SALARIE NE REPOND PAS VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR DES RISQUES DE L'EXPLOITATION ET SA RESPONSABILITE NE PEUT SE TROUVER ENGAGEE QU'EN CAS DE FAUTE PERSONNELLE LOURDE. EN CONSEQUENCE, UN EMPLOYEUR EST MAL FONDE A CRITIQUER L'ARRET L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE SALARIE A QUI IL REPROCHAIT DES FAUTES GRAVES, DES LORS QU'IL N'A PAS ALLEGUE QUE CELLES-CI PRESENTAIENT LE CARACTERE DE FAUTES LOURDES, DOLOSIVES OU QUASI-DOLOSIVES.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1975, 73-14.928

Cour de cassation

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI ALLOUE AU DIRECTEUR COMMERCIAL D'UNE SOCIETE, CONGEDIE APRES AVOIR EXERCE PENDANT QUELQUES MOIS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DEBOUTE L'EMPLOYEUR DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS DES LORS QUE CE DIRECTEUR, QUI AVAIT SCIEMMENT SUIVI DANS SON SERVICE UNE POLITIQUE NEFASTE POUR LA SOCIETE, QUI AVAIT APPROUVE DES ARTIFICES DESTINES A EN DISSIMULER LES CONSEQUENCES ET QUI, AU COURS DE SON MANDAT SOCIAL, AVAIT PRESENTE UN BILAN INEXACT, AVAIT AINSI COMMIS DES FAUTES QUI, EUSSENT-ELLES ETE PARTAGEES PAR D'AUTRES, NON SEULEMENT ETAIENT DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LA CONFIANCE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT EN LUI ET ASSEZ GRAVES POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET SANS INDEMNITE, MAIS ENCORE EN RAISON DE LEUR…

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1975, 74-40.268

Cour de cassation

AYANT RELEVE QUE DEUX SOCIETES, QUI ONT SUCCESSIVEMENT EMPLOYE LE MEME SALARIE, NE CONSTITUENT SOUS DES NOMS DIVERS QUE LE MEME GROUPEMENT ORGANIQUE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE SALARIE A DROIT A UN CERTIFICAT DE TRAVAIL FAISANT ETAT DE L'ENSEMBLE DE SON ACTIVITE PASSEE AU SERVICE DE LA MEME ENTREPRISE, MEME SI ELLE S'EST POURSUIVIE SOUS DES FORMES JURIDIQUES DIFFERENTES, ET EN CONSEQUENCE CONDAMNER LA SECONDE SOCIETE A REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL COUVRANT A LA FOIS LA DUREE DU DERNIER CONTRAT ET LA PERIODE D'EMPLOI PRECEDENTE AU SERVICE DE LA PREMIERE SOCIETE.

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